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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-21.395

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt retient que faute pour chacun d'entre eux de justifier d'une activité réelle pour le compte de la société Take Eat Easy, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail avec cette société. 8. En statuant ainsi, alors que ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, ès qualités, ni l'association UNEDIC ne contestaient que les intéressés avaient exercé une prestation de travail pour le compte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2020), MM. [F], [J], [N], [R], [M] et [G] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société MJA, mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, soutenant avoir travaillé pour cette dernière société pendant l'année 2016.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière

Réponse de la Cour

3Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

4La Fédération Sud commerce et services, et la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, leur intervention volontaire n'est pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'UNEDIC délégation AGS Ile-de-France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt retient que faute pour chacun d'entre eux de justifier d'une activité réelle pour le compte de la société Take Eat Easy, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail avec cette société.

8En statuant ainsi, alors que ni le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, ès qualités, ni l'association UNEDIC ne contestaient que les intéressés avaient exercé une prestation de travail pour le compte de la société Take Eat Easy, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • DIT irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA, ès qualités, à payer à MM. [J] et [N], chacun, la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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