Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi sur la violation des critères d'ordre des licenciements, alors que « le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 3, Mme [L], responsable administrative et financière, faisait valoir que « si l'application des critères devaient être cantonnée à la seule catégorie ''personnel administratif'' au sein de la société Safo, cette catégorie se composait de deux personnes à savoir d'elle-même et de Mme [N] ; qu'à cet égard, la société Safo reconnaissait elle-même que Mme [N] était chargée des tâches administratives de l'entreprise et qu'elle avait respecté et mis en oeuvre les critères légaux d'ordre du licenciement ; qu'en énonçant cependant que Mme [L] ne pouvait soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue Mme [N], certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale, quand Mme [L] faisait expressément valoir Mme [N] était secrétaire administrative, ce que reconnaissait d'ailleurs l'employeur la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [L] en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle que la sienne.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait, sans être contredite, que la catégorie « personnel administratif » se composait d'elle-même et de son autre collègue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.