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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 21-12.504

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle que la sienne. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait, sans être contredite, que la catégorie « personnel administratif » se composait d'elle-m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Safo le 26 septembre 1994, en qualité de secrétaire comptable et a été promue par un avenant du 1er janvier 2006 aux fonctions de responsable administrative et financière.

2Après qu'elle a refusé la proposition d'une modification de son contrat de travail pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2016.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester notamment, la régularité de la procédure de licenciement et l'application des critères d'ordre et obtenir des dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi sur la violation des critères d'ordre des licenciements, alors que « le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 3, Mme [L], responsable administrative et financière, faisait valoir que « si l'application des critères devaient être cantonnée à la seule catégorie ''personnel administratif'' au sein de la société Safo, cette catégorie se composait de deux personnes à savoir d'elle-même et de Mme [N] ; qu'à cet égard, la société Safo reconnaissait elle-même que Mme [N] était chargée des tâches administratives de l'entreprise et qu'elle avait respecté et mis en oeuvre les critères légaux d'ordre du licenciement ; qu'en énonçant cependant que Mme [L] ne pouvait soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue Mme [N], certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale, quand Mme [L] faisait expressément valoir Mme [N] était secrétaire administrative, ce que reconnaissait d'ailleurs l'employeur la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [L] en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle que la sienne.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait, sans être contredite, que la catégorie « personnel administratif » se composait d'elle-même et de son autre collègue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne la société Safo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safo à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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