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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-19.993

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 5. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à reprendre les prétentions et moyens du salarié, sans autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style et sans examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de lic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical.

2Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis, ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'ordonner la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

5Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à reprendre les prétentions et moyens du salarié, sans autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style et sans examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

7En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Fabre dermatologie ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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