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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-20.314

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00434

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de cet article, tout jugement doit être motivé. 6. Pour écarter la prescription des faits reprochés relatifs aux erreurs de comptabilisation des stocks imputées à la salariée au titre de l'exercice 2009, l'arrêt retient que si l'employeur a eu connaissance de ces faits en 2011, il reproche dans la lettre de licenciement des erreurs de même nature commises en 2014 par la salariée dans les écritures de la société. 7. En statuant ainsi, sans préciser, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, quelles erreurs de même nature auraient été commises par la salariée en 2014, la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), Mme [H], engagée par la société Cofrigo distribution le 22 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre supérieur, a été licenciée pour motif personnel le 3 octobre 2014.

2Contestant cette rupture et estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant d'indiquer, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, quelles ‘'erreurs de même nature'‘ que celles relatives aux erreurs de comptabilisation des stocks auraient été commises par la salariée au cours de l'année 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Aux termes de cet article, tout jugement doit être motivé.

6Pour écarter la prescription des faits reprochés relatifs aux erreurs de comptabilisation des stocks imputées à la salariée au titre de l'exercice 2009,

l'arrêt retient que si l'employeur a eu connaissance de ces faits en 2011, il reproche dans la lettre de licenciement des erreurs de même nature commises en 2014 par la salariée dans les écritures de la société.

7En statuant ainsi, sans préciser, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, quelles erreurs de même nature auraient été commises par la salariée en 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, alors « qu'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si le salarié établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la salariée s'était vue adresser des reproches injustifiés, qu'un collaborateur de l'entreprise s'était adressé à elle dans des termes inappropriés et qu'elle avait à plusieurs reprises été placée en arrêt de travail pour état d'anxiété et de stress ; qu'en se livrant à un examen séparé de ces différents faits sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

10Pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par la salariée, retient qu'elle se prévaut de l'attitude manipulatrice et rancunière de son employeur, en lien en particulier avec les griefs invoqués à l'appui de son licenciement alors que ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que s'agissant des griefs qui n'ont pas été retenus comme étant établis, il n'est pas justifié de faits de nature manipulatrice ou rancunière de la part de la direction.

11Il relève ensuite que la lettre de cadrage du 2 février 2009 ne peut constituer un indice de discrimination non plus que le grief infondé contenu dans la lettre de licenciement relatif au défaut de cadrage et que si le courriel adressé à la salariée le 1er février 2012 constitue une remarque discourtoise et peu appropriée, il s'agit d'un fait ancien et isolé, ne pouvant à lui seul permettre de présumer l'existence d'une discrimination.

12Il ajoute que les propos de son supérieur en mai 2013 la qualifiant de personne "sensible" ne sont pas inappropriés et que la circonstance qu'elle ait été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour état d'anxiété et de stress n'est pas de nature à établir à elle seule que ceux-ci présentaient un lien avec ses conditions de travail.

13En statuant ainsi, en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée sur les premier et troisième moyens entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif laissant à chaque partie la charge de ses dépens et déboutant la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [H] de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive et en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, laisse à chaque partie la charge de ses dépens et déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Cofrigo distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofrigo distribution et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-20.314 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00434 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-MQ4TVGMR