Vu les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
10Pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par la salariée, retient qu'elle se prévaut de l'attitude manipulatrice et rancunière de son employeur, en lien en particulier avec les griefs invoqués à l'appui de son licenciement alors que ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que s'agissant des griefs qui n'ont pas été retenus comme étant établis, il n'est pas justifié de faits de nature manipulatrice ou rancunière de la part de la direction.
11Il relève ensuite que la lettre de cadrage du 2 février 2009 ne peut constituer un indice de discrimination non plus que le grief infondé contenu dans la lettre de licenciement relatif au défaut de cadrage et que si le courriel adressé à la salariée le 1er février 2012 constitue une remarque discourtoise et peu appropriée, il s'agit d'un fait ancien et isolé, ne pouvant à lui seul permettre de présumer l'existence d'une discrimination.
12Il ajoute que les propos de son supérieur en mai 2013 la qualifiant de personne "sensible" ne sont pas inappropriés et que la circonstance qu'elle ait été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour état d'anxiété et de stress n'est pas de nature à établir à elle seule que ceux-ci présentaient un lien avec ses conditions de travail.
13En statuant ainsi, en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.