Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'a intérêt à interjeter appel, la partie dont toutes les prétentions n'ont pas été accueillies par la juridiction de première instance ; qu'en déclarant irrecevable son appel, par la considération que le conseil de prud'hommes avait vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure, quand l'ordonnance frappée d'appel avait non seulement ordonné l'expertise sollicitée, mais également dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance.
7Par ailleurs, il résulte des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, R. 4624-45 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 et R. 1455-12 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, statue en la forme des référés et exerce, dans ce cadre, les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. Il statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche.
8Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes, que le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure et que le salarié, qui demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise, a obtenu gain de cause et n'a donc pas intérêt à agir en appel.
9En statuant ainsi, alors que le salarié contestait l'avis du médecin du travail et que le conseil de prud'hommes s'était dessaisi du dossier sans trancher cette contestation ni surseoir à statuer, en sorte que le salarié avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.