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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 mars 2022, n° 20-18.150

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00382

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance. 7. Par ailleurs, il résulte des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, R. 4624-45 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 et R. 1455-12 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation portant sur les avis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. [O] a été engagé, le 18 novembre 1996, par la société France Telecom, devenue la société Orange, et exerçait au dernier état de la relation de travail, les fonctions de chef de projet transverse.

2Après plusieurs arrêts de travail et une reprise d'activité à temps partiel, il a été placé, à compter du 14 mai 2018, en invalidité 1re catégorie.

3Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude à la reprise dans le cadre d'un temps partiel avec une charge de travail allégée. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail, le 1er août 2018.

4Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés pour contester cet avis et solliciter avant-dire droit une mesure d'instruction en application des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'a intérêt à interjeter appel, la partie dont toutes les prétentions n'ont pas été accueillies par la juridiction de première instance ; qu'en déclarant irrecevable son appel, par la considération que le conseil de prud'hommes avait vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure, quand l'ordonnance frappée d'appel avait non seulement ordonné l'expertise sollicitée, mais également dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance.

7Par ailleurs, il résulte des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, R. 4624-45 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 et R. 1455-12 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, statue en la forme des référés et exerce, dans ce cadre, les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. Il statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche.

8Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes, que le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée et en ne prononçant aucune autre mesure et que le salarié, qui demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise, a obtenu gain de cause et n'a donc pas intérêt à agir en appel.

9En statuant ainsi, alors que le salarié contestait l'avis du médecin du travail et que le conseil de prud'hommes s'était dessaisi du dossier sans trancher cette contestation ni surseoir à statuer, en sorte que le salarié avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Orange aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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