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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-23.699

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle.

3Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu' ayant constaté que la société Provetiq Industrie Group avait reconnu dans le corps de ses conclusions qu'à la suite de l'absorption et de la réunification de l'activité à Gemenos uniquement, [soit courant 2010], Mme [S] avait continué à bénéficier de frais de déplacement qu'elle n'effectuait plus et qu'il ressort des fiches de paie qu'elle a bénéficié d'indemnités kilométriques jusqu'en février 2014, et en jugeant cependant qu'il n'est pas établi que ces versements revêtent un caractère intentionnel de la part de l'employeur quand il ressort de ses propres constatations que la société Provetiq Industrie Group avait conscience qu'elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n'en étaient pas et qu'elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que Mme [S] a sollicité un rappel de salaire sur la base d'un salaire net mensuel promis par son employeur de juillet 2011 jusqu'à mai 2014 et a établi le différentiel qu'il lui était dû chaque mois pendant toute cette période ; qu'ayant retenu que la société Provetiq Industries Group s'était engagée à verser à la salariée un salaire net mensuel de 2 027,29 euros sur treize mois à partir du mois de juillet 2011 et en affirmant cependant que Mme [S] avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les fiches de paie de juillet 2011 à juillet 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire promis, l'arrêt retient que les fiches de paye du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2012 mentionnent un salaire net total de 26 375,59 euros et qu'une prime de treizième mois a été versée en novembre 2011, en juillet 2012, et enfin en juillet et décembre 2013. Il en déduit que l'intéressée a été remplie de ses droits.

11En statuant ainsi, alors que la demande de la salariée couvrait la période de juillet 2011 à mai 2014 inclus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes relatives au rappel de salaire et à l'indemnité spéciale de rupture, en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [S] et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Provetiq Industrie Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provetiq Industrie Group et la condamne à payer à la SCP Waquet-Farge-Hazan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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