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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-10.433

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur le chef de demande d'indemnité de congés payés, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2019), M. [N] a été engagé, le 20 mars 2009, par la société Etablissements Callejo transports, en qualité de chauffeur routier SPL.

2Le salarié a été licencié le 8 mars 2013.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2014, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

4La société Etablissements Callejo transports a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2015 et la société Benoît et associés désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation des créances à la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires des seuls mois de juin 2010, de mars et avril 2011, et de rappel de majoration de nuit et de rejeter ses autres demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire alloués sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur le chef de demande d'indemnité de congés payés, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction entre les motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté, d'une part, que les demandes formées par M. [N] au titre des heures supplémentaires portaient sur la période du 8 mars 2010 au 31 juillet 2011 et que les explications fournies et les relevés de la carte chronotachygraphe constituaient à cet égard des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde de sorte que M. [N] avait suffisamment étayé ses demandes et, d'autre part, que contrairement à ce que celui-ci affirmait, il se bornait à produire, non la totalité des relevés pour les mois qu'il visait dans ses conclusions mais uniquement les relevés des mois de juin et novembre 2010 et ceux des mois de mars, avril et mai 2011, de sorte que les autres mois devaient être considérés comme ne pouvant être étayés, la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

10Pour limiter à certaines sommes la fixation des créances du salarié à la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les mois de juin 2010, de mars et avril 2011, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié expose qu'il a fait procéder, par un spécialiste, à la lecture de la carte chronotachygraphe restée en sa possession et a demandé à la société King Truck de l'examiner. Il énonce que le salarié invoque avoir réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires au cours de la période du 8 mars 2010 au mois de juillet 2011. Il en déduit que les explications fournies et les relevés de la carte chronotachygraphe constituent donc des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, en sorte que le salarié a suffisamment étayé ses demandes.

11L'arrêt énonce, ensuite, que contrairement à ce que le salarié affirme, la production par lui aux débats des pièces examinées par la société King Truck se borne à communiquer, non pas la totalité des relevés pour les mois qu'il vise dans ses conclusions, mais uniquement les relevés des mois de juin et novembre 2010 et ceux des mois de mars, avril, et mai 2011. Il retient que, se fondant donc sur les seules constatations de cette société pour contester les évaluations horaires de l'employeur, le salarié n'apporte aucune autre précision sur les autres mois qui doivent être considérés comme ne pouvant être étayés.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la rectification des fiches de paie et à la remise de documents sociaux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14En revanche, elle n'atteint pas du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que celui ayant fixé la créance du salarié à une certaine somme au titre du rappel de majoration pour heures de nuit.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. [N] à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Etablissements Callejo transports aux seules sommes de 1 994,86 euros, 2 238,87 euros et 282,40 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les mois de juin 2010, mars 2011 et avril 2011, et déboute M. [N] de ses autres demandes de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que celle au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il ordonne la délivrance par le mandataire liquidateur d'une attestation rectifiée destinée à pôle emploi et d'un bulletin de paye rectifié pour les périodes considérées, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Benoît et associés, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Etablissements Callejo transports, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Benoît et associés, ès qualités, et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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