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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-10.210

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [V] a été engagé, le 1er octobre 2012, en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Robert Béranger (la société), spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants du 6 décembre 2012 puis du 30 avril 2013, il a été convenu d'un temps complet.

6Licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a, le 17 novembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et non d'étayer sa demande au préalable ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, que celui-ci n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur son défaut de production spontané des feuilles de temps du salarié, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectuées, en violation des articles L. 713-21 du code rural et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié a effectivement produit des tableaux relatifs aux heures complémentaires et supplémentaires revendiquées mais que ceux-ci sont inexploitables dans la mesure où ils sont établis par mois et non par semaine alors qu'il s'agit du cadre du calcul des heures complémentaires et supplémentaires dans l'entreprise. Il en déduit que l'intéressé n'apporte pas au préalable d'éléments utiles à l'appui de sa demande.

13Il relève que, s'agissant de la demande de production par l'employeur des feuilles de temps au visa de l'article R. 713-36 du code rural, elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile.

14Il retient encore que leur défaut de production spontanée par l'employeur dans le cadre de la présente procédure n'est pas un moyen opérant au soutien des prétentions du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires, nonobstant les obligations imposées par l'employeur au visa de l'article R. 713-36 du code rural s'agissant du décompte du temps de travail dans l'entreprise, les parties s'accordant sur le fait que le salarié remplissait lui-même les feuilles de temps, dès lors que ce dernier n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires.

15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société AJ Partenaires ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement au titre d'heures complémentaires et supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Béranger, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [K], ès qualités, à payer à la société [P] [Y] et [H] [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-10.210 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00331 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-5RGD75CW