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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-10.300

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour débouter la salariée de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010, l'arrêt retient qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 23 décembre 2015, les demandes en rappel de salaire de la salariée, soumises à la prescr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [O] a été engagée le 23 novembre 2001 en qualité de vestiaire-femme de ménage par la société Le Donjon. Par avenants des 30 septembre 2005 et 22 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures et elle a, en sus de ses précédentes attributions, exercé la profession de barmaid.

2Elle a été licenciée le 7 juin 2011.

3Le 8 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir une provision au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.

4Le 23 décembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de contester le licenciement et réclamer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5Le 29 janvier 2020, la société Le Donjon a fait l'objet d'une radiation par le tribunal de commerce. M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

6La salariée a déposé des conclusions de reprise d'instance contre M. [D], ès qualités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de l'année 2008 au mois de décembre 2010 outre congés payés afférents, alors « que l'exposante fait valoir que, après saisine de la Direccte et de l'Urssaf, elle avait reçu, par courrier du 3 octobre 2013, un décompte complet de ses salaires et indemnités de congés payés de l'année 2009 pour un montant de 25 677,64 € et qu'à la suite de ce courrier, elle avait saisi la juridiction prud'homale en référé le 22 octobre 2013 afin d'obliger l'employeur à lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés et que cette instance avait valablement interrompu le délai de prescription alors reporté au mois d'octobre 2016 ; qu'en se bornant à retenir que la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce que cette demande ne visait qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à des demandes de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine du juge des référés le 22 octobre 2013 pour obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés avait interrompu la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour débouter la salariée de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010, l'arrêt retient qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 23 décembre 2015, les demandes en rappel de salaire de la salariée, soumises à la prescription quinquennale, ne peuvent remonter qu'au 23 décembre 2010, étant rappelé que, contrairement à ce que prétend cette dernière la saisine de la même juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ci-énoncée, cette demande en référé ne visant qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à ses présentes demandes de nature salariale. Ce dont il déduit que demandes antérieures à la date du 23 décembre 2010 sont prescrites.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le cours de la prescription avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale en sa formation de référé le 22 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande de versement de rappels de salaire au titre d'un reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010 à hauteur, au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents pour l'année 2009, de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010 et des congés payés afférents et en ce qu'il condamne Mme [O] aux dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Le Donjon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Donjon à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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