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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-16.055

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine à la double condition, en l'absence d'accord d'entreprise, du bénéfice pour le salarié de trois jours de repos toutes les deux semaines et du non dépassement de la durée maximale hebdomadaire d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2019), M. [M] a été engagé le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances de la Hardt aux droits de laquelle vient le Groupement ambulancier du Grand Est.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel outre congés payés afférents.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, alors « que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, la société Groupement ambulancier Grand Est a versé aux débats des fiches de salaires et des décomptes d'heures établis à partir de données renseignées par M. [M] et a exposé dans ses conclusions qu'elle avait calculé le temps effectif de travail à prendre en considération pour déterminer le temps de travail du salarié et le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures à partir de ces documents ; que le salarié n'a nullement contesté la valeur probante de ces décomptes ni le nombre d'heures et de temps de pause y figurant ; qu'il a seulement soutenu que le temps de travail à prendre en considération devait prendre en compte la totalité des temps de pause et qu'aucun coefficient ne devait être affecté à l'amplitude hebdomadaire de travail ; que les parties se sont fondées sur les mêmes documents, et n'ont nullement remis en cause leur valeur probante ni l'amplitude ou le nombre et le calcul des temps de pause ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié au motif que l'employeur ne démontrait pas l'amplitude et le caractère effectif du temps de pause, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine à la double condition, en l'absence d'accord d'entreprise, du bénéfice pour le salarié de trois jours de repos toutes les deux semaines et du non dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures.

6Après avoir constaté que les parties ne contestaient pas que la première condition avait été respectée, l'arrêt ajoute qu'elles ne s'opposent pas sur le nombre d'heures mais sur les modalités de décompte pour le déclenchement du droit aux majorations et les dépassements du contingent pour l'information du droit au repos.

7Il poursuit en relevant que l'employeur ne s'explique pas sur les exemples de dépassement de l'amplitude de quarante-huit heures hebdomadaires que le salarié cite précisément dans ses écritures alors qu'en matière d'amplitude c'est exclusivement sur l'employeur que pèse la charge de la preuve. Il ajoute qu'il en est de même de la preuve du caractère effectif des temps de pause sans laquelle le décompte par équivalence n'est pas valable.

8Estimant que les affirmations de l'employeur ainsi que les relevés informatiques horaires incomplets étaient dépourvus de toute valeur probante, l'arrêt en déduit que l'employeur doit être condamné à un rappel au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi qu'à indemniser le salarié pour défaut d'information du droit au repos pour les heures ayant dépassé le contingent.

9En statuant ainsi, alors que n'étaient en débat devant elle, ni le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, ni le non-respect du temps de pause mais que les parties s'opposaient sur le point de savoir de quelle manière devait être appréciée la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures permettant un décompte du temps de travail à la quatorzaine, le salarié soutenant que seule l'amplitude horaire devait être prise en compte, tandis que l'employeur affirmait que, dans un système d'équivalence, seul devait être pris en compte le temps de travail effectif déterminé par application d'un coefficient de pondération à l'amplitude horaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupement ambulancier du Grand Est à verser à M. [M] les sommes de 1 2318,08 euros au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, 6 865,09 euros à titre d'indemnité pour non information du droit au repos outre congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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