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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-17.032

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 7. L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 17000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans ses conclusions reprises à l'audience, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt, visés par le moyen,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial.

2Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009.

3Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement notifié par lettre du 26 mars 2019 et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que, dans ses conclusions écrites oralement soutenues à l'audience, M. [Z] ne sollicitait aucunement le paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en condamnant pourtant la société Azurial à payer au salarié une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

7L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 17000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans ses conclusions reprises à l'audience, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt, visés par le moyen, déclarant nul le licenciement, condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, que la critique de la quatrième branche n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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