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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-12.761

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé par la société Etablissements Carré le 1er septembre 1986, en qualité de directeur de l'usine d'Orriule (64).

2A la suite d'un contrôle de facturation effectué au sein de l'établissement le 31 août 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié le 10 septembre 2015.

3A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015.

4Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''.

5Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015.

6Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie alors « que selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 11 septembre 2015, M. [G] a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a établi une fiche intitulée ‘' fiche d'aptitude médicale'‘ sur laquelle il a mentionné une inaptitude temporaire et prévu une seconde visite le 26 septembre suivant ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifié au salarié le 23 septembre 2015 aux motifs que l'employeur avait manqué aux règles d'ordre public de la procédure d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.»

Réponse de la Cour

9Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016

10Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

11Selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

12Il en résulte que le point de départ de l'obligation de reclassement du salarié ne court qu'à compter du second examen médical du médecin du travail constatant l'inaptitude.

13Pour dire que le licenciement pour faute lourde du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié temporairement inapte avec des restrictions lors d'un examen le 11 septembre 2015 et fixé une seconde visite le 26 septembre 2015, a retenu que l'employeur avait l'obligation de rechercher pour le salarié des postes de reclassement, ce qu'il n'avait pas fait.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme de 775 euros au titre d'un complément maladie et de 1.670 euros au titre d'un rappel d'indemnité de 14 jours de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement des sommes de 52.910 euros pour indemnité de licenciement, 11.100 euros pour indemnité de préavis outre 1.110 euros pour congés payés afférents, 35.000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société les établissements Carré aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-12.761 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00307 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QN10XJ02