9Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016
10Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
11Selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.
12Il en résulte que le point de départ de l'obligation de reclassement du salarié ne court qu'à compter du second examen médical du médecin du travail constatant l'inaptitude.
13Pour dire que le licenciement pour faute lourde du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié temporairement inapte avec des restrictions lors d'un examen le 11 septembre 2015 et fixé une seconde visite le 26 septembre 2015, a retenu que l'employeur avait l'obligation de rechercher pour le salarié des postes de reclassement, ce qu'il n'avait pas fait.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.