Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de rappel d'indemnités journalières de prévoyance, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en retenant que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale. L'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye (cir. 30-3-1989). Il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail. L'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières. Dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié. Mme [O] ainsi que la société Mifa électronique sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire", le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'office un moyen tiré des règles de la subrogation en matière d'indemnités journalières, sans inviter les parties à se prononcer sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel d'indemnités journalières de prévoyance, le jugement retient que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale, que l'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye, qu'il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. Il ajoute que la subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail, que l'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières, et que dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié.
6Le jugement relève enfin que la salariée et l'employeur sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et sur la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.