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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-22.391

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel d'indemnités journalières de prévoyance, le jugement retient que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale, que l'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye, qu'il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [O] a été engagée par la société Mifa électronique le 19 octobre 1999.

2Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 juillet 2018 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de rappel d'indemnités journalières de prévoyance, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en retenant que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale. L'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye (cir. 30-3-1989). Il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail. L'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières. Dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié. Mme [O] ainsi que la société Mifa électronique sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire", le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'office un moyen tiré des règles de la subrogation en matière d'indemnités journalières, sans inviter les parties à se prononcer sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel d'indemnités journalières de prévoyance, le jugement retient que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale, que l'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye, qu'il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. Il ajoute que la subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail, que l'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières, et que dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié.

6Le jugement relève enfin que la salariée et l'employeur sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et sur la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement critiquées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, et du chef de dispositif rejetant la demande de remboursement d'un trop perçu qui se situent dans sa dépendance.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;
  • Condamne la société Mifa électronique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mifa électronique à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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