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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-22.145

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. L'arrêt, après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 4 495,70 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie de novembre 2011 à février 2012, et de le confirmer en ce avait condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros relative au maintien du salaire, confirme, dans le dispositif de la décision, le j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [Y] a été engagée le 6 février 1995 par la société Sicom-Signalétique commerciale, en qualité d'attachée commerciale.

2Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des commissions pendant l'arrêt maladie et des congés payés, alors « que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Sicom à payer à Mme [K], une nouvelle fois, la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés afférents, au titre des commissions pendant l'arrêt maladie, sans assortir sa décision d'aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7L'arrêt, après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 4 495,70 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie de novembre 2011 à février 2012, et de le confirmer en ce avait condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros relative au maintien du salaire, confirme, dans le dispositif de la décision, le jugement s'agissant de la demande au titre du maintien du salaire, l'infirme s'agissant de l'autre chef de demande, et statuant à nouveau, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée sur le cinquième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande relative aux commissions pendant l'arrêt maladie, et en ce qu'il condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Mme [Y] la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés, au titre de ces commissions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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