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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-21.986

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de préavis et des congés afférents dus au salarié, l'arrêt retient que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui est équivalente à deux mois de salaire, en vertu de l'article 27 de la convention collective des industries chimiques. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait des dispositions des articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques.

3Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents les condamnations mises à la charge de l'employeur au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, M. [K] invoquait les articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatifs à l'emploi des personnes handicapées, textes tous deux rattachés à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, faisant valoir qu'au titre du premier texte il bénéficiait d'un préavis de trois mois puisqu'il était titulaire d'un coefficient égal à 300 et qu'en sa qualité de travailleur handicapé il bénéficiait au titre du second texte d'un préavis dont la durée était doublée ; qu'en calculant l'indemnité de préavis allouée à M. [K] sur la base d'une durée de deux mois, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de préavis et des congés afférents dus au salarié, l'arrêt retient que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui est équivalente à deux mois de salaire, en vertu de l'article 27 de la convention collective des industries chimiques.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait des dispositions des articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, textes tous deux rattachés à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, pour voir fixer le montant de l'indemnité de préavis à six mois de salaire compte-tenu de son coefficient et de sa qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10.La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STO à payer à M. [K] les sommes de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société STO aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STO et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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