6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents les condamnations mises à la charge de l'employeur au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, M. [K] invoquait les articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatifs à l'emploi des personnes handicapées, textes tous deux rattachés à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, faisant valoir qu'au titre du premier texte il bénéficiait d'un préavis de trois mois puisqu'il était titulaire d'un coefficient égal à 300 et qu'en sa qualité de travailleur handicapé il bénéficiait au titre du second texte d'un préavis dont la durée était doublée ; qu'en calculant l'indemnité de préavis allouée à M. [K] sur la base d'une durée de deux mois, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »