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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-18.349

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans caus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et, par suite, en condamnant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352,12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ordonnant à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand, devant elle, Mme [X] [U] se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul.

6En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicitait la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul et condamne la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [U] les sommes de 3 521,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 euros au titre des congés payés afférents, 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et rejette la demande de la société en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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