5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée concernant l'emploi de femme de ménage au cabinet médical est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le juge a l'obligation de motiver sa décision et de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, comme le constate la cour pour refuser la jonction entre les deux instances engagées par la salariée, Mme [Z] « a été employée
pour exercer des tâches différentes relevant d'un cadre juridique différent : employée de maison à temps partiel au domicile et femme de ménage à temps partiel au cabinet médical dans deux lieux différents même si mitoyens
avec du matériel également différent, à raison de tâches très différentes. Elle a reçu des feuilles de paie » différentes
« soit elle était payée comme employées de maison, soit elle était payée comme femme de ménage. Son salaire n'était pas calculé de la même manière
elle a été licenciée par deux lettres de licenciement
» Mme [Z] « avait donc bien deux contrats de travail différents qui répondaient à des règles différentes, deux ruptures différentes, deux procédures différentes »
, qu'en se bornant néanmoins dans l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi comme femme de ménage au cabinet médical à reproduire mot à mot les motifs de l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi d'employée de maison au domicile, analysant en particulier les seuls termes de la lettre de licenciement envoyée à Mme [Z] au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F] et prononçant des condamnations fixées au regard du salaire, de l'ancienneté et de la convention collective applicables au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F], la cour a privé sa décision de tout motif violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »