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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-16.652

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant la cour d'appel. 7. Cependant, l'employeur ayant invoqué l'existence de deux contrats de travail et de deux lettres de licenciement distinctes, le moyen qui n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant le juge du fond, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2019), Mme [Z] a été engagée par M. [F], en septembre 2002, par deux contrats de travail distincts, en qualité de femme de ménage à temps partiel dans son cabinet médical et en qualité d'employée de maison à son domicile.

2M. [F] a, par deux lettres de licenciement distinctes du 24 avril 2009, mis fin aux deux contrats de travail.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes contestant le bien fondé des licenciements.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée concernant l'emploi de femme de ménage au cabinet médical est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le juge a l'obligation de motiver sa décision et de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, comme le constate la cour pour refuser la jonction entre les deux instances engagées par la salariée, Mme [Z] « a été employée… pour exercer des tâches différentes relevant d'un cadre juridique différent : employée de maison à temps partiel au domicile et femme de ménage à temps partiel au cabinet médical dans deux lieux différents même si mitoyens… avec du matériel également différent, à raison de tâches très différentes. Elle a reçu des feuilles de paie » différentes … « soit elle était payée comme employées de maison, soit elle était payée comme femme de ménage. Son salaire n'était pas calculé de la même manière… elle a été licenciée par deux lettres de licenciement… » Mme [Z] « avait donc bien deux contrats de travail différents qui répondaient à des règles différentes, deux ruptures différentes, deux procédures différentes »…, qu'en se bornant néanmoins dans l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi comme femme de ménage au cabinet médical à reproduire mot à mot les motifs de l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi d'employée de maison au domicile, analysant en particulier les seuls termes de la lettre de licenciement envoyée à Mme [Z] au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F] et prononçant des condamnations fixées au regard du salaire, de l'ancienneté et de la convention collective applicables au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F], la cour a privé sa décision de tout motif violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant la cour d'appel.

7Cependant, l'employeur ayant invoqué l'existence de deux contrats de travail et de deux lettres de licenciement distinctes, le moyen qui n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant le juge du fond, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de joindre la procédure portant sur la rupture du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité d'employée de maison à celle portant sur la rupture du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité de femme de ménage dans le cabinet médical, s'est prononcée au regard du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité d'employée de maison et de la lettre de licenciement qui lui avait été envoyée à ce titre.

10En statuant ainsi, alors qu'elle devait se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de rappels de salaires, congés payés afférents, rappel de congés payés, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt n° RG 16/01733 rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d' Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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