Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société SMI reproche à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 avec matricule ou numéro de sécurité sociale, sexe, date de naissance, date d'entrée, date de sortie (éventuellement), type de contrat (CDD, CDI), fonction, poste, statut (CSP) (cadre, employés, AM, etc.), qualification, taux d'activité, salaire de base, primes (avec détail des primes : ancienneté, mérite, prime sur objectif, commissions éventuellement), toutes autres primes conventionnelles, brut fiscal, établissement ou service de rattachement, alors « que si, selon l'article L. 2325-37 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a accès, pour l'exercice de sa mission, aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc, en aucun cas, être mis dans l'obligation de constituer une base de données du personnel à la demande de l'expert-comptable et ce, peu important qu'il dispose des informations devant figurer dans cette base de données ; qu'au cas présent, la société SMI faisait valoir, sans être contestée, que la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 demandée par la société Diagoris n'existait pas et ne correspondait à aucune obligation légale, de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé de constituer une telle base de données pour le compte de l'expert-comptable ; qu'en ordonnant néanmoins à l'employeur de transmettre une telle base de données à l'expert-comptable, au motif inopérant qu'il n'avait pas contesté disposer des ''informations'' demandées par l'expert-comptable, sans rechercher si le document demandé existait ou présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, alors applicables :
3Il résulte des textes susvisés que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.
4Pour ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017, l'arrêt retient que la SMI a d'emblée refusé d'accéder à la demande d'informations de la société Diagoris sans prétendre ne pas disposer de ces informations, qu'il est patent, au vu des messages électroniques échangés avec la directrice des ressources humaines, que les seules contestations opposées était tirées d'une part, de la contrariété avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) qui « renforce nos obligations en tant qu'employeur quant à la préservation et au traitement des données personnelles de nos salariés » , d'autre part, de l'absence de pertinence des informations demandées au regard de la mission d'expertise qui « ne nécessite pas que vous puissiez obtenir même de façon indirecte la rémunération de chaque salarié de SMI », que la contestation fondée sur le règlement général sur la protection des données n'est pas sérieuse, que, en outre, l'appréciation de l'employeur ne saurait être substituée à celle de l'expert-comptable qui est seul juge pour déterminer les informations utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bases non nominatives du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 existaient et si leur établissement était obligatoire pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.