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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-20.694

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7. Selon ce texte, l'entreprise entrante est tenue de proposer la reprise de leur contrat de travail à au moins 85 % des salariés affectés au marché repris et figurant sur la liste du personnel transférable dressée par l'entreprise sortante, dans la limite toutefois du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modificatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 mai 2020), les salariés engagés par la société Aérosur ont vu leur contrat de travail transféré à la société Vigimark sûreté. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. En mars 2012, la société Capital sécurité a repris les marchés de la société Vigimark sûreté auprès du client Servair sur le site des aéroports [19] et [Localité 18] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Les salariés, qui n'ont pas rejoint la société Capital sécurité, ont été licenciés le 12 avril 2012 et le 27 juin 2012 pour les salariés protégés.

4Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir les sociétés Vigimark sûreté et Capital sécurité condamnées au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles relatives à la reprise du personnel et, s'agissant des salariés protégés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et obtenir leur réintégration au sein de la société Capital sécurité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes visant à ce que soit constatée la violation, par les sociétés Vigimark sûreté et Capital sécurité, des dispositions conventionnelles concernant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Vigimark sûreté vers la société Capital sécurité et de les débouter, pour les salariés protégés, de leur demande de réintégration dans leur emploi au sein de la société Capital sécurité ainsi que, pour l'ensemble des salariés, de leurs demandes tendant à la fixation à leur profit, au passif de la société Vigimark sûreté, et à la condamnation de la société Capital sécurité, à leur verser différentes sommes à titre d'indemnité pour le préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral (pour les salariés protégés) et d'une indemnité pour frais irrépétibles, alors « qu'en cas de perte de marché d'une entreprise soumise à l'application de la convention collective des entreprises de prévention et de

sécurité du 15 février 1985, l'entreprise entrante est tenue de proposer la reprise de leur contrat de travail à au moins 85 % des salariés du site du marché perdu figurant sur la liste du personnel transférable dans la limite du

nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, laquelle s'apprécie en termes quantitatifs ; qu'en jugeant que la société Capital sécurité était fondée à avoir limité la proposition de reprise des contrats de travail à seulement 77 des 138 salariés correspondant à 85 % des 163 figurant sur la liste du personnel de la société Vigimrark sûreté qui étaient transférables, aux motifs que « rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l'exécution des différents marchés tel qu'effectué par la société Capital sécurité l'exécution des différents marchés tel qu'effectué par la société Capital sécurité sur les bases du cahier des charges de chacun des marchés », la cour d'appel qui n'a statué qu'au vu des cahiers des charges des nouveaux marchés, sans avoir recherché, comme les salariés le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, la comparaison des missions antérieures confiées à la société Vigimark sûreté avec les nouvelles missions confiées à la société Capital avec les nouvelles missions confiées à la société Capital sécurité pour chaque marché transféré, quand cette recherche était la seule susceptible de comparer le changement de configuration des marchés, ne permettait pas d'établir que le nombre de salariés nécessaires à leur à leur accomplissement était approximativement le même, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.3, 2.4, 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

7Selon ce texte, l'entreprise entrante est tenue de proposer la reprise de leur contrat de travail à au moins 85 % des salariés affectés au marché repris et figurant sur la liste du personnel transférable dressée par l'entreprise sortante, dans la limite toutefois du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.

8Il en résulte qu'il n'est possible de déroger à l'obligation de reprendre 85 % des salariés affectés au marché repris que lorsque ce nombre n'est pas nécessaire à l'exécution du marché confié à l'entreprise entrante dans sa nouvelle configuration.

9Pour débouter les salariés de leur demande tendant à ce que soit constatée la violation par la société Capital sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des contrats de travail, les arrêts retiennent que celle-ci était fondée à limiter la proposition de reprise des contrats de travail à seulement 77 des 138 salariés correspondant à 85 % des 163 salariés figurant sur la liste du personnel de l'entreprise sortante qui étaient transférables, dès lors que rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l'exécution des différents marchés tel qu'effectué par la société Capital sécurité sur la base des cahiers des charges de chacun des marchés, la référence à un volume d'heures par marché divisé par un temps plein permettant de déterminer le nombre de salariés à temps plein nécessaire à la réalisation du marché et donc de répondre aux exigences du texte conventionnel.

10En se déterminant ainsi, sur le fondement d'une simulation du nombre de salariés nécessaires à l'exécution de chacun des marchés, effectuée par la société entrante sur la base du cahier des charges des marchés repris, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nouvelle configuration du marché, par la comparaison des missions antérieurement confiées à la société sortante avec celles confiées à la société entrante, autorisait une telle réduction de la masse salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que le plancher de 85 % de salariés est toujours établi au regard du nombre de salariés de l'entreprise sortante transférables et non pas au regard du nombre de salariés nécessaires à l'exécution du nouveau marché, lequel s'il est trop faible, permet seulement de justifier que le seuil des 85 % n'est pas effectivement atteint; qu'en jugeant que la société Capital sécurité n'était tenue de reprendre par principe que 77 salariés de la société sortante correspondant à 45 % de son effectif transférable aux motifs erronés que le taux de 85 % devait être calculé au vu de l'effectif nécessaire à la réalisation du marché repris par l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2.5 de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

12Il résulte de ce texte que la proposition de reprise de la société entrante doit correspondre au minimum à 85 %, arrondi à l'unité inférieure, de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.

13Pour dire que la société entrante avait respecté ses obligations et débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts se fondent sur le calcul effectué par la société entrante qui a appliqué le taux de 85 % à l'effectif du personnel nécessaire à l'accomplissement du nouveau marché transféré et non par référence au personnel transférable de la société sortante.

14En statuant ainsi, alors que, lorsque l'entreprise entrante propose de reprendre moins de 85 % de la liste du personnel transférable, elle doit proposer de reprendre la totalité du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15MM. [S] et [N] et Mmes [T] et [R] font grief aux arrêts de les débouter de leur demandes dirigées contre la société Capital sécurité au titre de la discrimination dans l'application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 sur le transfert des contrats de travail et de leurs demandes dirigées à l'encontre de cette société, à titre d'indemnité pour le préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de leur contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles, alors « que la charge de la preuve de la discrimination syndicale n'incombe pas au salarié victime, lequel doit uniquement présenter au juge des éléments de fait susceptibles de l'établir, auquel cas c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en jugeant que les salariés n'apportaient aucun élément de preuve de nature à établir une application discriminatoire par la société Capital sécurité, à l'égard des représentants du personnels et syndicaux de l'entreprise Vigimark sûreté, de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, quand elle avait constaté que sur les 163 salariés rattachés aux marchés transférés, la société Capital sécurité qui en avait repris 77 d'entre eux n'avait proposé le transfert de leur contrat de travail, tardivement, qu'à deux salariés protégés sur les 33 salariés protégés rattachés aux marchés repris, ce dont il résultait que la quasi-totalité des salariés protégés, dont la société Capital sécurité avait reçu préalablement la liste par la société Vigimark Sûreté, avaient été écartés de la reprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail :

16En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

17Pour débouter les salariés de leur demande au titre d'une discrimination syndicale à l'encontre de la société Capital sécurité, les arrêts rappellent que les salariés évoquaient une discrimination à raison d'une activité syndicale, soulignant que sur les 77 salariés que la société Capital sécurité se proposait de reprendre, seuls deux étaient titulaires d'un mandat représentatif alors que sur les 163 salariés affectés, 32 étaient salariés protégés, puis ils retiennent que l'analyse du nombre de salariés protégés sur le panel de 163 ne peut être considérée comme pertinente.

18Ils ajoutent que les salariés ne font qu'évoquer une situation sans aucunement présenter des éléments de fait permettant de faire une appréciation dans leur ensemble pour vérifier s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

19Ils poursuivent en relevant que, si la société Vigimark sûreté a adressé à la société Capital sécurité en qualité de repreneur, des plannings mentionnant les bons de délégation, les réunions du comité d'entreprise, les réunions des délégués syndicaux et les réunions des délégués du personnel et du CHSCT, stigmatisant ainsi le temps consacré par les intéressés à l'exercice de leur mandat, en l'absence toutefois d'autre élément sur ce point la réception du document ainsi établi par la société Vigimark sûreté ne peut être considérée comme suffisante pour laisser supposer une discrimination directe ou indirecte commise par la société Capital sécurité à l'encontre des salariés, alors au demeurant que ne peut être retenu comme de nature à laisser supposer une discrimination le fait qu'aucun salarié doté de mandat syndicaux n'a reçu de proposition de reprise, la société Capital sécurité justifiant de telles propositions à deux autres salariés dont la réalité des activités syndicales n'a pas été remise en cause.

20En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seuls deux salariés protégés s'étaient vus proposer, après l'intervention de l'inspecteur du travail, la reprise de leur contrat de travail sur les 33 salariés disposant de mandats représentatifs au sein de l'entreprise Vigimark sûreté, soit moins de 6% d'entre eux, ce dont il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [S], [U], [Y], [I], [N] et [A] et Mmes [Z], [E], [P] [R] et [T] de leurs demandes visant à ce que soit constatée la violation par les société Vigimark sûreté et Capital sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des contrats de travail des salariés, de leurs demandes tendant à la fixation à leur profit au passif de la société Vigimark sûreté et à la condamnation de la société Capital sécurité à leur verser différentes sommes à titre d'indemnité pour le préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, et d'une indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu'ils déboutent MM. [S] et [N] et Mmes [R] et [T] de leur demandes dirigées contre la société Capital sécurité au titre de la discrimination dans l'application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 sur le transfert des contrats de travail, de leur demande de réintégration dans leur emploi au sein de la société Capital sécurité et dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vigimark sûreté, et la société Capital sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capital sécurité et condamne M. [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vigimark sûreté, et la société Capital sécurité à payer in solidum à MM. [S], [U], [Y], [I], [N] et [A] et à Mmes [Z], [E], [P] [R] et [T] la somme de 300 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-20.694 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00284 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E5ZPKVET