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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-14.451

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen. Il l'estime nouveau et mélangé de fait et de droit, faisant valoir que le salarié dans ses conclusions d'intimé n'invoquait pas l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte de travail convenue mais seulement le fait qu'il était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise. 6. Cependant le salarié avait bien invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel l'obligation pesant sur son employeur de prouver la durée de travail convenue entre les parties. 7. Il s'ensuit que le m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), la société Guillemette et Xavier Besson a engagé M. [L] en qualité d'ouvrier viticole saisonnier par plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 30 mai 2016.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2016 de demandes relatives à l'exécution et la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en convention à temps plein ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaires et de remise de bulletins de paie, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen :

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen. Il l'estime nouveau et mélangé de fait et de droit, faisant valoir que le salarié dans ses conclusions d'intimé n'invoquait pas l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte de travail convenue mais seulement le fait qu'il était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler et qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise.

6Cependant le salarié avait bien invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel l'obligation pesant sur son employeur de prouver la durée de travail convenue entre les parties.

7Il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

9Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

10Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps complet et de paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la durée du travail effectif du salarié n'était pas celle d'un temps complet, que l'intéressé, libre dans sa façon d'accomplir ses tâches et qui a été au service d'au moins une autre entreprise, ne s'est pas tenu constamment à la disposition de l'employeur, qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier la convention de travail en relation salariale à temps complet.

11En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

12Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt limitant le quantum de l'indemnité de requalification de ce chef. »

13Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt limitant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de remise de bulletins de paye, et en ce qu'il condamne la société Guillemette et Xavier Besson à payer à M. [L] les sommes de 658 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Guillemette et Xavier Besson aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guillemette et Xavier Besson et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-14.451 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00243 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-93Y54BB8