Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
9Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
10Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps complet et de paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la durée du travail effectif du salarié n'était pas celle d'un temps complet, que l'intéressé, libre dans sa façon d'accomplir ses tâches et qui a été au service d'au moins une autre entreprise, ne s'est pas tenu constamment à la disposition de l'employeur, qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier la convention de travail en relation salariale à temps complet.
11En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.