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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-16.184

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 janvier 2020), M. [O] a été engagé comme salarié par la société Industrie concept étude réalisation en 1994. En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société SNEF (la société). Le salarié a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société le 18 septembre 2014, pour une durée de deux ans.

2Le 26 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant des modifications de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination syndicale.

3Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, au jour du licenciement du salarié pour inaptitude, soit le 14 février 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des salaires de la période de protection et des congés payés afférents à cette période, à titre d'indemnité pour la perte de participation patronale sur la mutuelle complémentaire, à titre d'indemnité au titre de la perte de l'indemnité de panier, au titre de la perte de pension de retraite ETAM/IACtrA et au titre de la perte de pension de retraite complémentaire, alors « que l'indemnité pour violation du statut protecteur n'est pas due lorsque la période de protection du salarié a expiré au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2016, le salarié avait droit à une "indemnité au titre de la période de protection", égale à la rémunération pour la période allant du 26 avril 2016 au 18 mars 2017, soit 59.414,47 euros, outre les congés payés y afférents, après avoir pourtant constaté que la période de protection du salarié, élu membre du CHSCT, s'achevait le 18 mars 2017 et que la demande de résiliation judiciaire devait être prononcée au jour du licenciement, soit le 14 février 2018, ce dont il résultait qu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, le salarié n'était plus salarié protégé et ne pouvait donc prétendre au versement d'une quelconque indemnité pour violation du statut protecteur ou au titre "des salaires de la période de protection", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que les articles L. 4613-1 et L. 2411-13 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

7Pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, soit du 26 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, au 18 mars 2017, date de la fin de son statut protecteur.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsqu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 105 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3-2 du code du travail, "Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1" ; qu'il en résulte que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit appliquer le barème fixé par l'article L. 1235-3, qui prévoit que pour une ancienneté de 22 ans, l'indemnité minimale en mois de salaire brut est de 3 mois de salaires bruts et au maximum de 16,5 mois de salaires bruts ; qu'en condamnant la SNEF à payer à M. [O] la somme de 105.000 euros (soit 19 mois de salaire) nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir estimé qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur prononcée au jour du licenciement, soit le 14 février 2018 et affirmé que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un salarié de 22 ans d'ancienneté, ne pouvait être inférieure à six mois de salaire, quand en application du barème, la somme maximum à laquelle pouvait prétendre le salarié ayant 22 ans d'ancienneté était de 16,5 mois de salaires bruts, soit la somme de 91.327,50 euros maximum, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-2 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, et l'article 40-1 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

10Selon le premier des textes susvisés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé à cet article.

11Il résulte du second de ces textes que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.

12Aux termes de l'article 40-1 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance.

13Il s'en déduit que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance.

14En l'espèce la cour d'appel, après avoir fixé le salaire moyen du salarié à la somme de 5 535,51 euros bruts, lui a alloué une somme de 105 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

15En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de l'indemnité par application des règles fixées à l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SNEF à verser à M. [O] une indemnité au titre des salaires de la période de protection d'un montant de 59 414,47 euros, une indemnité de congés payés afférents à cette période de 5 941,40 euros, une indemnité au titre de la perte de participation patronale sur la mutuelle complémentaire de 841,70 euros nets, une indemnité au titre de la perte de panier de 343,46 euros, une indemnité au titre de la perte de pension retraite ETAM de 1 726,99 euros nets, une indemnité au titre de la perte de pension de retraite complémentaire de 7 591,26 euros nets et une somme de 105 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-16.184 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00233 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-666QFH26