Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de l'article 79 la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'indemnisation, après avoir relevé que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, de sorte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n'a pas à organiser deux entretiens, l'arrêt retient l'absence de violation d'un droit collectif.
7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat sollicitait l'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée par la violation de l'article 79 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.