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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-14.805

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'indemnisation, après avoir relevé que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licenci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), Mme [T] a été engagée par la société Axa Investment Managers Paris (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2012, en qualité de « Personal Assistant ».

2Le 11 avril 2013, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2013. Elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 avril 2013.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2015 afin de contester son licenciement. Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers (le syndicat) est intervenu à la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de l'article 79 la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'indemnisation, après avoir relevé que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, de sorte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n'a pas à organiser deux entretiens, l'arrêt retient l'absence de violation d'un droit collectif.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat sollicitait l'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée par la violation de l'article 79 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers pour violation d'un droit collectif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Axa Investment Managers Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Investment Managers Paris et la condamne à payer au syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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