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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-15.435

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, d'abord, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles entrait dans le champ des fonctions du salarié, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, ce dernier présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite. 6. Il ajoute, ensuite, par motifs adoptés, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins.

2Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors :

« 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu et démontré que l'engin que l'employeur voulait le contraindre à conduire n'était pas conforme aux dispositions légales imposant la présence de dispositifs anti-retournement et anti-écrasement, ce que l'employeur reconnaissait d'ailleurs expressément en admettant dans la lettre de licenciement que ledit engin, qui comportait un risque de retournement, ne disposait pas d'arceau ni de ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [N] démontrant à lui seul qu'il était fondé à refuser d'exécuter la tâche qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ en tout état de cause, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, en se bornant à affirmer, sans autre indication ni explication, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, d'abord, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles entrait dans le champ des fonctions du salarié, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, ce dernier présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite.

6Il ajoute, ensuite, par motifs adoptés, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentrait pas dans ces obligations.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Scandella paysage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scandella paysage et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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