Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors :
« 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu et démontré que l'engin que l'employeur voulait le contraindre à conduire n'était pas conforme aux dispositions légales imposant la présence de dispositifs anti-retournement et anti-écrasement, ce que l'employeur reconnaissait d'ailleurs expressément en admettant dans la lettre de licenciement que ledit engin, qui comportait un risque de retournement, ne disposait pas d'arceau ni de ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [N] démontrant à lui seul qu'il était fondé à refuser d'exécuter la tâche qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ en tout état de cause, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, en se bornant à affirmer, sans autre indication ni explication, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, d'abord, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles entrait dans le champ des fonctions du salarié, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, ce dernier présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite.
6Il ajoute, ensuite, par motifs adoptés, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentrait pas dans ces obligations.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.