Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, alors « que le juge est tenu de ne pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que ''M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016'' pour ''dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015'', cependant qu'il ressort des conclusions des parties qu'il est constant que M. [Y] a effectivement dispensé des cours et donc exercé une fonction d'enseignant pendant l'année 2015-2016, l'employeur et l'AGS se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir rempli ses fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de l'intéressé lors de la signature du contrat de travail de directeur et que le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes, retient que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016. Il ajoute que, dans la mesure où les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine), il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015.
9En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le liquidateur et l'AGS ne contestaient pas l'exercice effectif, par le salarié, de fonctions d'enseignant au cours de l'année scolaire 2015-2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.