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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-20.269

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de l'intéressé lors de la signature du contrat de travail de directeur et que le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2020), M. [Y] a été engagé par la société Cours Pascal (la société) suivant deux contrats à durée indéterminée successifs, le 9 septembre 2014, en qualité d'enseignant, à temps partiel, et, le 31 août 2015, en qualité de directeur.

2Le 20 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant.

3Le 22 septembre suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement dans le cadre du contrat de directeur.

4Employeur et salarié ont saisi la juridiction prud'homale respectivement les 3 et 24 mars 2017.

5La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2019 et la société Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, alors « que le juge est tenu de ne pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que ''M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016'' pour ''dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015'', cependant qu'il ressort des conclusions des parties qu'il est constant que M. [Y] a effectivement dispensé des cours et donc exercé une fonction d'enseignant pendant l'année 2015-2016, l'employeur et l'AGS se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir rempli ses fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de l'intéressé lors de la signature du contrat de travail de directeur et que le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes, retient que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016. Il ajoute que, dans la mesure où les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine), il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015.

9En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le liquidateur et l'AGS ne contestaient pas l'exercice effectif, par le salarié, de fonctions d'enseignant au cours de l'année scolaire 2015-2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur de la société Cours Pascal, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jérôme Allais, ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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