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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.085

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020), M.[B] a, à compter du 6 décembre 2006, été engagé en qualité d'employé polyvalent de nuit par la société Eco Châteauroux qui exploite un hôtel. Par avenant du 15 mars 2013, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint de direction.

2Le 12 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le 3 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes qu'il a qualifiées d'astreintes constituent des périodes de travail effectif, et de le condamner en conséquence à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que la caractérisation de l'astreinte dépend principalement du degré de sujétion auquel le salarié est soumis durant ses permanences, en dehors des interventions ponctuelles qu'il est conduit à accomplir ; qu'en jugeant que la présence du salarié sur son lieu de travail devait s'analyser comme du travail effectif au motif que cette présence était requise pour lui permettre d'assurer les interventions qui seraient rendues nécessaires par les exigences de sécurité et la présence de public dans l'enceinte de l'hôtel, -ce qui répond à la définition même de l'astreinte-, sans constater précisément qu'il était soumis, durant ces périodes, à des sujétions d'un niveau tel qu'elles lui interdisaient de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 3121-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

6Pour dire que les périodes qualifiées d'astreintes par l'employeur constituaient du temps de travail effectif et le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que le salarié effectuait les astreintes dans une chambre d'hôtel ponctuellement mise à sa disposition et que sa présence dans l'établissement était requise pour « répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence de public dans l'enceinte de l'hôtel ». Il retient que ce degré de sujétion excluait pour le salarié de pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles en restant à son domicile ou à proximité et que sa présence, dans ces circonstances, sur son lieu de travail, devait s'analyser comme du travail effectif.

7En se déterminant ainsi, par des motifs tirés des conditions d'occupation de la chambre d'hôtel où s'exerçaient les astreintes et de l'obligation d'intervention telle que définie au contrat de travail au titre des astreintes, impropres à caractériser l'impossibilité, pour le salarié, de vaquer librement à des occupations personnelles pendant les périodes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement des critiques développées par le premier moyen, en ce qu'il a requalifié les astreintes en un temps de travail effectif et retenu que le contrat de travail du salarié avait été modifié par l'employeur, emportera sa censure en ce qu'il a retenu que la démission du salarié valait licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé les condamnations pécuniaires qui s'en suivaient, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif prononçant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant ce dernier au paiement de certaines sommes à ce titre, à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Eco Châteauroux à verser à M. [B] la somme de 570,81 euros à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires outre 57,08 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.085 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00195 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-K96BADD4