Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :
7Selon le premier de ces textes, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
8Selon le deuxième, en l'absence d'accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
9Selon le troisième, lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises conduisent à organiser le temps de travail sur l'année, les parties signataires conviennent que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre-vingt-dix heures par an et par salarié.
10Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnisation au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est bien du fait de l'employeur que la salariée, qui justifie avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel applicable de quatre-vingt-dix heures, n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur à ce titre.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le temps de travail de la salariée n'était pas annualisé, ce dont elle aurait du déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés.