Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-10.675

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 7. Selon le premier de ces textes, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2019), Mme [I] a été engagée à compter du 26 septembre 2011 par la société Solutions productives pour exercer les fonctions d'assistante-consultant, catégorie cadre.

2La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

4Par lettre du 4 octobre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11, à défaut d'accord collectif, est de 220 heures par salarié ; que si l'accord collectif de branche Syntec modifié du 22 juin 1999 ''Sur la durée du travail'', Annexe 7-1, chapitre 4 ''Heures supplémentaires'', fixe à son article 2 le contingent d'heures supplémentaires à 90 heures par an et par salarié, cette disposition s'applique sous réserve que leur durée du travail soit annualisée, puisque l'accord précise que ''dans le cas où l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation et son volume annuel des 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales'' ; qu'en retenant que Mme [I] bénéficiait d'un contingent annuel conventionnel de 90 heures, cependant que son temps de travail n'étant pas annualisé, elle bénéficiait, en application de l'article 2 de l'accord du 22 juin 1999, d'un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an conformément à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 3121-14-1 du code du travail et l'article 2 du chapitre 4 de l'accord collectif de branche Syntec du 22 juin 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

7Selon le premier de ces textes, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

8Selon le deuxième, en l'absence d'accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

9Selon le troisième, lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises conduisent à organiser le temps de travail sur l'année, les parties signataires conviennent que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre-vingt-dix heures par an et par salarié.

10Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnisation au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est bien du fait de l'employeur que la salariée, qui justifie avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel applicable de quatre-vingt-dix heures, n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur à ce titre.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le temps de travail de la salariée n'était pas annualisé, ce dont elle aurait du déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'ordonner en tant que besoin le remboursement au pôle emploi des indemnités chômage payées à la salariée à hauteur de six mois, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et condamné la société à régler à la salariée les sommes de 6 972,45 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 2 324,15 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 592 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné en tant que besoin le remboursement par la société au pôle emploi des indemnités chômage payées à la salariée à hauteur de six mois. »

13Le rejet des premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens prive de portée le sixième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence de ces moyens.

14La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint pas, en revanche, les chefs de dispositif visés par le sixième moyen, sans lien de dépendance nécessaire avec elle.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Solutions productives à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-10.675 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00191 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GZKCX657