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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-17.698

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. En dépit du rejet, dans le dispositif du jugement, de la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, il ne résulte ni des motifs du jugement, ni de ceux de l'arrêt, que les juges du fond aient examiné cette demande. 13. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise.

2Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

3Par lettre du 11 janvier 2013, la salariée a informé l'employeur de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale de l'union des Syndicats Anti-Précarité (le syndicat).

4La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 24 au 26 septembre 2013 puis du 7 décembre 2013 au 6 février 2014.

5Le 27 mars 2013, la salariée et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes.

6Par arrêt confirmatif du 19 juin 2014, la cour d'appel a, notamment, écarté l'illécéité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 500 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période s'achevant le 7 janvier 2013, de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire conforme au titre de l'accident du travail et de 439,91 euros à titre de provision au titre de la retenue indue pratiquée sur le salaire du mois de mai 2013.

7La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 4 mai 2017.

8La salariée et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale au fond de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat et à l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés.

9La salariée a été licenciée le 13 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils visent la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat, les deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la salariée

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail, alors « qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au rejet de cette demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12En dépit du rejet, dans le dispositif du jugement, de la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, il ne résulte ni des motifs du jugement, ni de ceux de l'arrêt, que les juges du fond aient examiné cette demande.

13L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir rapporter l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juillet 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2014 et tendant à voir condamner Mme [O] à restituer diverses sommes reçues au titre de l'exécution provisoire de ces deux décisions, alors « qu'au soutien de sa demande tendant à voir rapporter l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juillet 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2014, la société faisait valoir que ces décisions l'avaient condamnée à verser à Mme [O] les sommes de 2 500 euros à titre de rappel de salaire sur complément de salaire qualifié de « indemnité journalière d'accident du travail » pour la période allant du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, 439,91 euros au titre de la retenue indue en mai 2013, 1 000 euros pour défaut de paiement des indemnités journalières et 500 euros pour « défaut de communication d'une attestation de salaire CPAM conforme au titre de l'accident du travail », dont aucune ne lui était pourtant due ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la retenue qu'il avait opérée en mai 2013 pour un montant de 439, 91 euros, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les autres sommes mises à sa charge par la juridiction des référés n'étaient pas dues à la salariée , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette les demandes plus amples ou contraires », l'arrêt n'a pas statué sur la demande tendant à voir condamner la salariée à restituer la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire, celle de 1 000 euros pour défaut de paiement des indemnités journalières et celle de 500 euros pour défaut de communication d'une attestation de salaire caisse primaire d'assurance maladie conforme au titre de l'accident du travail reçues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2014, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait examiné ces chefs de demande.

16L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise le rejet des demandes en paiement de la salariée, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

17La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du complément d'indemnités journalières et de dommages-intérêts pour défaut de paiement des indemnités journalières d'accident du travail, alors :

« 2°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme [O] a fait valoir que son employeur n'avait jamais complété les indemnités journalières « accident du travail » perçues de la CPAM en violation de l'article 7 la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable et a sollicité à ce titre le paiement d'un complément d'indemnités journalières du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, puis du 23 septembre 2013 au 6 février 2014, fiches de salaires et attestation de versements des indemnités journalières de la CPAM à l'appui, avec une demande de provision de 5 000 euros net ; qu'en affirmant, pour la débouter de cette demande, que Mme [O] invoquait le droit applicable aux indemnités journalières sans articuler ses prétentions de ce chef avec des dates, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [O] et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé à ses conclusions d'appel, que Mme [O] a versé aux débats ses fiches de salaire d'août à décembre 2012, de janvier 2013, de septembre 2013, d'octobre 2013, de novembre 2013 à juin 2014 ainsi que l'attestation de paiement de la CPAM des indemnités journalières pour accident du travail du 26 septembre 2012 au 6 février 2014 ; qu'en affirmant que Mme [O] n'articulait aucune prétention du chef de sa demande de compléments d'indemnités journalières avec des justificatifs, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18Pour rejeter la demande de la salariée en paiement du complément d'indemnités journalières et celle de dommages-intérêts pour défaut de paiement de ce complément, l'arrêt retient qu'aux termes de ses conclusions, la salariée invoque le droit applicable aux indemnités journalières sans articuler ses prétentions de ce chef avec des dates, des montants et des justificatifs.

19En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir qu'elle avait, durant les arrêts maladie dont elle précisait les dates, perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie, dont elle indiquait le montant, et soutenait que l'employeur n'avait pas versé les compléments de salaires qui lui étaient dus, qu'elle rappelait les dispositions applicables, précisait les périodes pour lesquelles elle réclamait paiement, et produisait, selon le bordereau de communication de pièces, les décomptes d'indemnités journalières perçues et ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

20La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentante de la section syndicale et de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, alors « qu'en déboutant Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentante de section syndicale sans répondre à ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la seconde mutation du site BNP Anjou Paris au site EDF Saint-Denis, notifiée par son employeur en octobre 2013, était postérieure à sa désignation en qualité de représentante de section syndicale le 11 janvier 2013, en sorte qu'en lui imposant cette seconde mutation sans son accord, la société MDSP avait violé son statut protecteur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

21Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

22Pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que c'est à partir de 2012, lorsque le changement de ses conditions de travail a été notifié à la salariée, que doit être appréciée la connaissance ou non de l'employeur de la désignation de la salariée et que celle-ci n'était pas à ce moment investie d'un mandat de représentation. Il en déduit que la violation du statut protecteur et la discrimination syndicale ne sont pas établies et que le syndicat ne peut se prévaloir d'un préjudice collectif.

23En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur lui avait imposé une seconde mutation en octobre 2013, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24La cassation prononcée sur les troisième et cinquième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, justifiés par d'autres chefs de dispositif non remis en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnités journalières du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013 puis du 23 septembre 2013 au 6 février 2014 et de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave au mandat de représentante de la section syndical, et le Syndicat Anti-Précarité de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés pour discrimination et entrave aux fonctions de représentant de section syndicale, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée et la condamne à payer à Mme [O] et à l'union des Syndicats Anti-Précarité la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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