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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-21.127

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de prévention, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral et alloué au salarié des dommages-intérêts de ce chef, retient que malgré les nombreuses alertes que le salarié avait adressées à ses responsables hiérarchiques et son recours à l'inspecteur du travail, il n'avait pas été entendu en temps utile dans ses doléances. 7. En statuant ainsi, alors que, d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), M. [P] a été engagé

à compter du 11 juillet 2005, par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), en qualité d'infographiste au sein de la Direction de la communication.

2Soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à verser M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire; que M. [P] avait, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, demandé que soit "di[t] et jug[é] M. [I] [P] victime de harcèlement moral de la part de l'UCANSS ; A défaut, di[t] et jug[é] que l'UCANSS a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de M. [I] [P]" ; qu'en lui accordant à la fois des dommages et intérêts au titre de sa demande relative au harcèlement moral et au titre de celle relative à l'obligation de sécurité, alors que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de prévention, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral et alloué au salarié des dommages-intérêts de ce chef, retient que malgré les nombreuses alertes que le salarié avait adressées à ses responsables hiérarchiques et son recours à l'inspecteur du travail, il n'avait pas été entendu en temps utile dans ses doléances.

7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait à titre principal des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de sorte que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la cour d'appel condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a payer au salarié une somme de 1 500 euros pour manquement à son obligation de sécurité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

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