4L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à verser M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire; que M. [P] avait, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, demandé que soit "di[t] et jug[é] M. [I] [P] victime de harcèlement moral de la part de l'UCANSS ; A défaut, di[t] et jug[é] que l'UCANSS a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de M. [I] [P]" ; qu'en lui accordant à la fois des dommages et intérêts au titre de sa demande relative au harcèlement moral et au titre de celle relative à l'obligation de sécurité, alors que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »