4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, alors « que s'agissant de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur en avait informé le salarié, ne pouvait ensuite affirmer "qu'il ressort des éléments du dossier" qu'il "ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017", sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, quand l'employeur contestait au contraire avoir commis la moindre faute en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il ressortait du courrier de CCMO du 28 avril 2017 adressé à M. [L] versé aux débats, que c'était à la demande expresse du salarié que cette radiation de la mutuelle avait été effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ladite pièce qui établissait au contraire que le salarié était lui-même l'auteur de la radiation litigieuse, et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »