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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-21.371

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur ne reconnaissait pas avoir procédé à la radiation du salarié et co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979.

2Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, alors « que s'agissant de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur en avait informé le salarié, ne pouvait ensuite affirmer "qu'il ressort des éléments du dossier" qu'il "ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017", sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, quand l'employeur contestait au contraire avoir commis la moindre faute en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il ressortait du courrier de CCMO du 28 avril 2017 adressé à M. [L] versé aux débats, que c'était à la demande expresse du salarié que cette radiation de la mutuelle avait été effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ladite pièce qui établissait au contraire que le salarié était lui-même l'auteur de la radiation litigieuse, et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur ne reconnaissait pas avoir procédé à la radiation du salarié et contestait avoir commis une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt rendu le 07 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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