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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-21.080

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable le recours intenté par La Poste, l'ordonnance retient que le CHSCT soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation, faute pour la requérante d'avoir exercé son recours dans les délais légaux, qu'il considère en effet que l'expertise "risque grave" a été votée le 7 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 et 23 juin 2020 se situent bien au-delà du délai de 48 heures, qu'il résulte des pièces de la procédure et de la terminologie emp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 7 octobre 2020), rendue en la forme des référés, à la suite de la réunion organisée par La Poste le 6 mai 2020 afin d'informer et consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Costières et Camargue (le CHSCT) sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, parmi lesquelles le passage d'un rythme de travail hebdomadaire de quatre jours à cinq jours, le CHSCT a adopté une délibération, le 7 mai 2020, aux termes de laquelle il a voté le recours à une expertise au motif qu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour appréhender les conséquences de la nouvelle organisation du travail sur les conditions de travail des agents (expertise pour projet important). Par courriel du 15 mai 2020, le directeur d'établissement a indiqué au CHSCT ainsi qu'à l'expert mandaté contester le bien-fondé de cette délibération. Le 4 juin 2020, il a invité l'expert et les représentants du personnel au CHSCT à une réunion de restitution le 9 juin 2020, puis les membres du comité à une seconde réunion du CHSCT le 10 juin 2020. A l'issue de cette réunion, les membres du CHSCT ont adopté une délibération, adressée au directeur d'établissement, portant recours à un expert sur le fondement d'un risque grave.

2Par assignation du 12 juin 2020, renouvelée le 23 juin 2020, La Poste a fait citer le CHSCT ainsi que Mme [E] et M. [J], en leur qualité de membres du CHSCT dûment mandatés, devant le président du tribunal judiciaire afin de contester l'expertise « risque grave » et d'annuler la délibération du 10 juin 2020 en ce qu'elle a procédé à la désignation de l'expert en raison d'un risque grave.

3In limine litis, le CHSCT a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, faisant valoir que le recours à un expert pour risque grave avait été voté dès le 7 mai 2020, alors qu'une première assignation, erronée, lui avait été délivrée le 12 juin 2020, la seconde assignation étant en date du 23 juin 2020, bien au-delà du délai de 48 heures.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La Poste fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours en annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Costières et Camargue du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » au sein de cet établissement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que dans ses conclusions oralement reprises, le CHSCT Costières et Camargue avait opposé à La Poste une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle n'avait pas contesté dans le délai légal de 48 heures la délibération du 7 mai 2020 ordonnant une expertise ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir déduite de ce que La Poste n'avait pas saisi le juge dans les 48 heures suivant la délibération du 2 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable le recours intenté par La Poste, l'ordonnance retient que le CHSCT soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation, faute pour la requérante d'avoir exercé son recours dans les délais légaux,

qu'il considère en effet que l'expertise "risque grave" a été votée le 7 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 et 23 juin 2020 se situent bien au-delà du délai de 48 heures, qu'il résulte des pièces de la procédure et de la terminologie employée par la délibération du 7 mai 2020 qu'il a été fait le choix de recourir à une, et non pas deux, expertise, celle-ci étant expressément qualifiée de "projet important", que dès lors, le CHSCT ne peut valablement soutenir avoir voté lors de cette même délibération une expertise "risque grave", sans même en employer le terme, ne permettant pas ainsi à l'employeur d'exercer utilement son recours, qu'il ressort a contrario de la délibération du 2 juin 2020, que les termes "expertise risque grave" sont expressément employés, le CHSCT indiquant alors qu'il entend également, pour les mêmes raisons confirmer son expertise risque grave, votée le 7 mai 2020 et que cette mission d'expertise a pour objectif d'aider le CHSCT à contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi qu'à leur sécurité. Il en conclut que le délai de recours de l'employeur à l'encontre de l'expertise "risque grave" commençait à courir à compter de cette délibération du 2 juin 2020, que l'employeur disposait d'un délai de 48 heures pour saisir le juge et qu'en délivrant une assignation le 12 juin 2020, laquelle, bien que comportant une erreur matérielle, aurait été susceptible d'interrompre le délai en application de l'article 2241 du code civil, La Poste était au-delà du délai de 48 heures précité.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le CHSCT avait voté dès le 2 juin 2020 le recours à une expertise "risque grave", le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable le recours intenté par La Poste n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non remis en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable le recours intenté par la société La Poste, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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