Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La Poste fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours en annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Costières et Camargue du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » au sein de cet établissement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que dans ses conclusions oralement reprises, le CHSCT Costières et Camargue avait opposé à La Poste une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle n'avait pas contesté dans le délai légal de 48 heures la délibération du 7 mai 2020 ordonnant une expertise ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir déduite de ce que La Poste n'avait pas saisi le juge dans les 48 heures suivant la délibération du 2 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer irrecevable le recours intenté par La Poste, l'ordonnance retient que le CHSCT soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation, faute pour la requérante d'avoir exercé son recours dans les délais légaux,
qu'il considère en effet que l'expertise "risque grave" a été votée le 7 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 et 23 juin 2020 se situent bien au-delà du délai de 48 heures, qu'il résulte des pièces de la procédure et de la terminologie employée par la délibération du 7 mai 2020 qu'il a été fait le choix de recourir à une, et non pas deux, expertise, celle-ci étant expressément qualifiée de "projet important", que dès lors, le CHSCT ne peut valablement soutenir avoir voté lors de cette même délibération une expertise "risque grave", sans même en employer le terme, ne permettant pas ainsi à l'employeur d'exercer utilement son recours, qu'il ressort a contrario de la délibération du 2 juin 2020, que les termes "expertise risque grave" sont expressément employés, le CHSCT indiquant alors qu'il entend également, pour les mêmes raisons confirmer son expertise risque grave, votée le 7 mai 2020 et que cette mission d'expertise a pour objectif d'aider le CHSCT à contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi qu'à leur sécurité. Il en conclut que le délai de recours de l'employeur à l'encontre de l'expertise "risque grave" commençait à courir à compter de cette délibération du 2 juin 2020, que l'employeur disposait d'un délai de 48 heures pour saisir le juge et qu'en délivrant une assignation le 12 juin 2020, laquelle, bien que comportant une erreur matérielle, aurait été susceptible d'interrompre le délai en application de l'article 2241 du code civil, La Poste était au-delà du délai de 48 heures précité.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le CHSCT avait voté dès le 2 juin 2020 le recours à une expertise "risque grave", le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.