Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages-intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel et de le condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel, alors « que la cour d'appel, qui constate que l'appelant n'a pas conclu, n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M., la cour d'appel a constaté que l'appelante n'avait pas conclu ; qu'en infirmant partiellement le jugement sur les chefs appelés, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 :
5Aux termes du premier de ces textes, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
6Pour infirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient, in limine litis, qu'il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant : injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018, injonction à l'intimé pour conclure : le 30 juillet 2018, étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018, et que la clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévu, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Il énonce qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédure qui s'imposaient à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, que les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. seront en conséquence écartées des débats.
7Il retient encore, sur le fond, que le jugement attaqué sera infirmé sur la demande de reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel sur prime d'ancienneté, le salarié pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à la retraite. Il ajoute que le salarié sera également débouté du chef de demande sur le préjudice, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M., a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
8En statuant ainsi, alors qu'en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'appelante n'avait pas conclu, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours relatif aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée à titre principal par l'intimé, a violé les textes susvisés.