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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.386

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD.

2Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

3Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le rappel de salaires dû par son nouvel employeur, alors « qu'il sollicitait à ce titre un montant total de 44 155,13 euros pour la période du 16 février 2009 au 22 mai 2013 tandis que son nouvel employeur, régulièrement cité, n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel et n'avait donc pas contredit les calculs de l'appelant ; qu'en retenant la seule somme de 22 115,22 euros, outre 2 611,52 euros de congés payés sans préciser le montant du salaire effectivement perçu par lui, ni celui qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat requalifié comme contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en lui déniant, après avoir constaté qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au transfert de celui-ci à la société XBLD, le droit de se prévaloir de faits constitutifs de travail dissimulé commis par son ancien employeur et en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction devait être caractérisé en la personne du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-2, L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail :

8Selon le premier de ces textes, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.

9Il résulte des deuxième et troisième textes que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.

10Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, formée contre la société à laquelle son contrat de travail avait été légalement transféré, l'arrêt retient que l'élément intentionnel ne peut être caractérisé à l'encontre du nouvel employeur alors que la dissimulation partielle de l'activité salariée de l'intéressé avait eu lieu lorsqu'il était au service de l'ancien employeur.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société XBLD en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, au moment de la prise d'acte, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit constatée aux torts exclusifs de son nouvel employeur et que celui-ci soit condamné à lui verser, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, alors « que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, de sorte qu'il pouvait légalement se fonder, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail transféré, sur les manquements aux obligations déclaratives commis par son ancien employeur avant le transfert de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail :

13Selon ce texte, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.

14Pour débouter le salarié de sa demande tendant à constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, l'arrêt retient notamment que l'absence de déclaration de travail à temps complet par son précédent employeur ne peut être reprochée à son nouvel employeur.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société XBLD en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait se prévaloir à l'appui de sa prise d'acte, des manquements aux obligations déclaratives commis par son ancien employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Les premier et deuxième moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en réparation des conditions de licenciement vexatoires, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ces moyens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société XBLD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XBLD à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.386 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00150 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PEWWQ09F