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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-19.061

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. La cour d'appel, en infirmant totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire à laquelle il avait été fait droit en première instance. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas cette prétention mais reconnaissait au contraire devoir la somme demandée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme [J] a été engagée le 27 février 2012 par la société Rugbywear diffusion (la société) en qualité de directrice de magasin.

2Le 26 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave.

3Par jugement du 16 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société, qui avait été placée sous sauvegarde le 10 mars 2015, a été prononcée et M. [R] désigné en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire, d'un montant de 1 498 euros, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à obtenir la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant de mars 2012 à novembre 2013 quand son employeur reconnaissait devoir cette somme et demandait à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à la régler à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7La cour d'appel, en infirmant totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire à laquelle il avait été fait droit en première instance.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas cette prétention mais reconnaissait au contraire devoir la somme demandée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il convient de faire droit à la demande, non contestée, tendant à la fixation de la créance de la salariée à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le chef du dispositif du jugement ayant fixé la créance de Mme [J] dans la procédure de sauvegarde de la société Rugbywear diffusion à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à la somme de 1 498 euros la créance de la salariée dans la procédure collective de la société Rugbywear diffusion, à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013 ;
  • Condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], ès qualités, à payer à la SCP [L], [W] et [Y] la somme de 3 000 euros ;

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