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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-19.155

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les termes de l'article 462 du code de procédure civile, a énoncé qu' "il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision, qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle". 6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la ca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 2019) et les pièces de procédure, par un précédent jugement, rendu le 20 mai 2019, notifié le 22 mai 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment condamné M. [F], l'employeur, à verser à son ancien salarié, M. [C], la somme sollicitée de 49 472,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée au greffe le 3 septembre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief au jugement du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement du 20 mai 2019, de recevoir la requête en rectification d'erreur matérielle, de la déclarer bien fondée, d'y faire droit, de constater que le jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le n° 19/00018 et le RG 16/000115 est entaché d'une erreur matérielle, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le numéro 19/00018 et le RG 16/000115 comme suit : En page 6, ligne 24 - paragraphe ‘‘PAR CES MOTIFS'' Il sera porté la modification suivante : les mots ‘‘quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)'' remplacent ‘‘quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'' et de dire que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 20 mai 2019 et sera notifiée aux parties, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans le jugement rectificatif du 18 novembre 2019, pour juger qu'il convenait de rectifier le jugement du 20 mai 2019 comme suit : "les mots "quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)" remplacent "quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse", le conseil de prud'hommes de Basse-Terre s'est borné, dans ses motifs, après avoir rappelé la teneur de l'article 462 du code de procédure civile, à énoncer qu' : "Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision", qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle" ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les termes de l'article 462 du code de procédure civile, a énoncé qu' "il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision, qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle".

6En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

9Après avoir rappelé que le salarié sollicitait une somme de 49 472,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, qu'il avait été engagé le 1er février 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 215,11 euros, et retenu que le salarié était libre de travailler pour d'autres employeurs une fois ses heures de travail terminées, le conseil de prud'hommes lui a alloué dans les motifs de sa décision une somme de 14 581,32 euros. Il en résulte que c'est bien suite à une simple erreur de plume que la somme de 49 472,28 euros, correspondant à la somme réclamée par le salarié et non à la somme allouée par le conseil de prud'hommes dans ses motifs, a été portée dans le dispositif du jugement du 20 mai 2019.

10Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • RECTIFIE le jugement du 20 mai 2019 et dit qu'il convient de remplacer, en page 6 du dispositif de cette décision, la mention "quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49.472,28 euros)" par "quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente deux centimes (14 581,32 euros)" et de lire en conséquence, dans le dispositif :
  • « Condamne en conséquence M. [L] [F] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : - quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente deux centimes (14 581,32 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », le reste sans changement.
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation, ceux exposés devant le conseil de prud'hommes au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle restant à la charge de l'Etat ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés et rectifiés ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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