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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-18.578

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00122

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant sera indiqué au dispositif. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 5 novembre 2014 par la société AD services seniors et actifs, en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail.

3Elle a été licenciée le 14 septembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents en conséquence du licenciement pour faute grave déclaré sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en condamnant la Sarl AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui n'avait pas été demandée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant sera indiqué au dispositif.

8En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant la société AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 301,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes sommes supérieures à celles qui avaient été demandées par la salariée de ces différents chefs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 301,80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et à une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, dont les montants seront indiqués au dispositif.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée, qui avait formulé des prétentions au titre de la rupture en distinguant, d'une part, le contrat à durée déterminée conclu le 5 novembre 2014, d'autre part, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2016, n'avait demandé, sur ces fondements, que les sommes respectives de 4 527 euros, 1 509 euros et 150 euros pour chacun des contrats, et qu'il résultait de ses constatations que la demande relative à la rupture du contrat à durée déterminée était sans objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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