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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-11.105

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, l'arrêt retient l'existence d'un usage selon lequel le droit à commission est subordonné à l'acceptation de la commande, à l'exécution de la commande et au règlement des factures par les clients, et les commissions se calculent sur le chiffre d'affaires après déduction des rabais, remises, ristournes, participations aux frais et avoirs. 6. Par motifs adoptés, il constate, au travers de la communication,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), M. [V] a été engagé le 7 mai 2009 par la société Asiatex, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) multicartes. Il est devenu agent commercial à compter du 1er janvier 2011.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2011 d'une demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la rémunération contractuelle du VRP, et donc le taux de commissionnement, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait que le taux de commissionnement applicable était un taux fixe de 7 % et que ''les taux minorés de 5 % et 4 % appliqués unilatéralement par la société Asiatex, sans accord de M. [V], sont sans effet'' ; qu'en décidant toutefois de débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif inopérant que ''M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires TTC réalisé et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et appliquant un taux de 7 % (pièce 25)'', sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, l'arrêt retient l'existence d'un usage selon lequel le droit à commission est subordonné à l'acceptation de la commande, à l'exécution de la commande et au règlement des factures par les clients, et les commissions se calculent sur le chiffre d'affaires après déduction des rabais, remises, ristournes, participations aux frais et avoirs.

6Par motifs adoptés, il constate, au travers de la communication, par l'employeur, d'éléments détaillés par client et par article, que le salarié est en mesure de connaître avec exactitude les modalités de sa rémunération en faisant le rapprochement entre les bons de commande et les opérations retenues pour base de calcul de ses commissions, et qu'un bordereau distinct existe pour les calculs aux taux minorés. Puis il retient que les demandes du salarié, qui ne propose aucun calcul précis, se bornant à multiplier le montant total des commandes passées par le taux standard de 7 %, sont infondées et insuffisamment précises alors qu'il disposait des éléments nécessaires à leur calcul.

7Par motifs propres, il constate que l'employeur produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des commandes passées par le salarié en 2009 et 2010, avec mention du numéro de la commande, du numéro de la facture, du nom du client, de l'éventuel cintrage, colisage ou remise, du montant de la facture hors taxes, du montant de la facture toutes taxes comprises, du taux de commission, du montant de la commission et des éventuels avoirs, un tableau récapitulatif de l'ensemble des commandes passées par le salarié en 2010, avec mention du montant hors taxes du montant de la commande, du montant hors taxes du règlement, le taux de commission, le montant de la commission réglé eu égard au montant réglé par le client, le montant de la commission réclamé et un commentaire en cas de non-paiement du montant réclamé au titre de la commission, l'ensemble des factures établies en 2009 et 2010, les bulletins de paie du salarié et le relevé des commissions perçues. Il relève en outre que l'employeur justifie avoir versé au salarié des commissions eu égard au chiffre d'affaires hors taxes et hors rabais, ristournes et remises et compte tenu du règlement des factures par les clients. Il retient que le salarié ne produit aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par l'employeur et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et en appliquant un taux de 7 %, de multiples pièces versées étant relatives à des ventes conclues en 2011.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les parties avaient d'un commun accord déterminé un taux fixe de commissionnement de 7 % et que les minorations de ce taux, à 5 % et 4 %, appliquées sans son accord étaient sans effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, à titre principal, de communication sous astreinte de documents comptables certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes justifiant du résultat net comptable de la société en 2009 et 2010 sur le secteur du salarié, à titre subsidiaire, d'expertise, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur tendant au remboursement d'un trop perçu et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, dit que les pièces 1 à 24 communiquées par le salarié étaient recevables et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de rupture du contrat de VRP.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, outre congés payés afférents, et en ce qu'il le condamne aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Asiatex aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asiatex et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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