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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 19-26.261

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que l'employeur a pris l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération. Il retient que cela constitue un manquement à ses obligations. 6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), à compter du 30 juillet 1994, M. [V] a été engagé par la société Nef gardiennage télésécurité en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security.

2Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir un rappel de primes de poste.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties n'avait évoqué la question de savoir si l'employeur avait manqué à ses obligations en n'informant pas le salarié, lors de son affectation en janvier 2013 sur le site de GDF à [Localité 5], des conséquences de sa mutation sur la perception de sa prime de poste ; qu'en relevant d'office qu'il avait manqué à ses obligations en prenant l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que l'employeur a pris l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération. Il retient que cela constitue un manquement à ses obligations.

6En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en causes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [V] la somme de 10 080,75 euros outre 1 008,07 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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