Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'une astreinte, de sorte que, dans son pouvoir de direction, il était fondé à supprimer unilatéralement l'astreinte effectuée un samedi sur deux par le salarié, employé en qualité de gardien d'immeuble et bénéficiant d'un logement de fonction, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse, le salarié, sans contester la qualification d'astreinte, faisait au contraire valoir que celle-ci ne pouvait être supprimée unilatéralement par l'employeur ''si le salarié est régulièrement d'astreinte et que celle-ci lui permet tous les mois d'avoir une meilleure rémunération, alors la suppression de l'astreinte constitue une modification de votre contrat de travail'' et que tel était son cas, dès lors qu'il ''effectuait systématiquement des astreintes à une fréquence régulière car prédéfinie par l'employeur '' ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la qualification d'astreinte doit être écartée au profit de celle de temps de travail effectif, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt relève que les parties retiennent une qualification fluctuante, en évoquant à la fois la notion de permanence et d'astreinte. L'arrêt ajoute que la qualification d'astreinte doit toutefois être écartée dès lors qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que le samedi, le salarié devait, lorsqu'il était de permanence, se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte. L'arrêt en déduit que le salarié se trouvait donc sur son lieu de travail et était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, de sorte que les principes propres à la suppression des astreintes n'ont pas vocation à s'appliquer.
6L'arrêt en conclut que les permanences du samedi correspondaient à un temps de travail effectif.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la qualification des temps de présence les samedis matins dans le cadre de la permanence prévue par le contrat de travail en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.