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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-19.144

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt relève que les parties retiennent une qualification fluctuante, en évoquant à la fois la notion de permanence et d'astreinte. L'arrêt ajoute que la qualification d'astreinte doit toutefois être écartée dès lors qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que le samedi, le salarié devait, lorsqu'il était de permanence, se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte. L'arrêt en déduit que le salarié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), M. [E] a été engagé le 16 décembre 1993 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, en qualité de gardien-concierge d'un ensemble immobilier.

2A la suite de la suppression de la permanence rémunérée que le salarié devait effectuer à raison d'un samedi sur deux, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'une astreinte, de sorte que, dans son pouvoir de direction, il était fondé à supprimer unilatéralement l'astreinte effectuée un samedi sur deux par le salarié, employé en qualité de gardien d'immeuble et bénéficiant d'un logement de fonction, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse, le salarié, sans contester la qualification d'astreinte, faisait au contraire valoir que celle-ci ne pouvait être supprimée unilatéralement par l'employeur ''si le salarié est régulièrement d'astreinte et que celle-ci lui permet tous les mois d'avoir une meilleure rémunération, alors la suppression de l'astreinte constitue une modification de votre contrat de travail'' et que tel était son cas, dès lors qu'il ''effectuait systématiquement des astreintes à une fréquence régulière car prédéfinie par l'employeur…'' ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la qualification d'astreinte doit être écartée au profit de celle de temps de travail effectif, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt relève que les parties retiennent une qualification fluctuante, en évoquant à la fois la notion de permanence et d'astreinte. L'arrêt ajoute que la qualification d'astreinte doit toutefois être écartée dès lors qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que le samedi, le salarié devait, lorsqu'il était de permanence, se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte. L'arrêt en déduit que le salarié se trouvait donc sur son lieu de travail et était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, de sorte que les principes propres à la suppression des astreintes n'ont pas vocation à s'appliquer.

6L'arrêt en conclut que les permanences du samedi correspondaient à un temps de travail effectif.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la qualification des temps de présence les samedis matins dans le cadre de la permanence prévue par le contrat de travail en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac à payer à M. [E] la somme de 28 308,28 euros à titre de rappel de salaire, 2 830,82 euros au titre des congés payés afférents, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande au même titre, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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