Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes de ce chef, alors « qu'en se fondant d'elle-même, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les accusations infondées de malversation proférées par le salarié, connues depuis le 1er août 2016, ne pouvaient justifier un licenciement en novembre 2016 après convocation le 31 octobre 2016 à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office la prescription des faits reprochés au salarié sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les accusations de malversations financières proférées par le salarié étaient non fondées, ces faits, connus depuis le 1er août 2016, ne pouvaient motiver un licenciement en novembre 2016 après convocation, le 31 octobre 2016, à l'entretien préalable.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié n'invoquait pas la prescription de ces faits, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.