6Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, alors « que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J] victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier ne produisait pas de pièces tendant à établir qu'il remplissait les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée et exécutait des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »