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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-19.608

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 170, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié avait été victime d'une discr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société Zehnder Group Vaux Andigny (la société) le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine. Il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux à compter de 1998.

3Invoquant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2017 d'une demande de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts et repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

4L'Union départementale CGT de l'Aisne (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° W 20-21.512, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° B 20-19.608, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, alors « que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J] victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier ne produisait pas de pièces tendant à établir qu'il remplissait les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée et exécutait des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail :

7Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

8Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 170, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement ainsi qu'un retard dans son évolution de carrière, relève que le salarié ne fonde pas sa demande de repositionnement sur la nature des tâches exécutées mais uniquement sur le montant du salaire correspondant, qu'il n'établit pas que le salaire moyen de 1 808,10 euros revendiqué correspond au salaire versé pour un salarié bénéficiant du niveau IV échelon 2 coefficient 270, la grille des salaires faisant apparaître que ce salaire correspond à un emploi de niveau III, échelon 2, coefficient 225, dont il bénéficie effectivement depuis mars 2017 et que le salarié ne produit pas de pièces tendant à établir qu'il remplit les critères pour l'accès à la classification sollicitée et exécute des tâches identiques à celles de salariés classés à ce niveau.

9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° W 20-21.512 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Zehnder Group Vaux Andigny aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zehnder Group Vaux Andigny et la condamne à payer à M. [J] et à l'Union départementale de la CGT de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-19.608 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00095 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9CK5EBVT