Examen du moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de nullité du licenciement, de dire ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble des indemnités afférentes et de le condamner aux entiers dépens, alors :
« 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles qui s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique qui produit des effets en termes de réduction des effectifs et dont elles constituent l'une des modalités ; qu'en l'espèce, les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités ; que pour cette raison, le salarié se prévalait de la comptabilisation des ruptures conventionnelles au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en considérant, pour exclure l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, que les ruptures conventionnelles étaient liées à l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes pour en déduire qu'elles n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif ou encore qu'elles étaient indépendantes de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs, quand il résultait expressément du projet économique produit par l'employeur que les ruptures conventionnelles s'étaient inscrites dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique de l'entreprise dont elles constituaient l'une des modalités, la cour d'appel, statuant par des motifs impropres à exclure que les ruptures conventionnelles avaient une cause économique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ en considérant que les ruptures conventionnelles liées à la clause de cession du groupe Geny à Paris-Turf n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif et que ces ruptures n'étaient pas liées au transfert des activités de l'entreprise à Aix-en-Provence mais résultaient de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par le salarié dans ses écritures si, dès lors que les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités, les dites ruptures avaient une cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
3°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, l'exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation laissait apparaître la suppression de 12,24 postes supprimés ''compensés'' par 10,37 ruptures conventionnelles liées à la clause de cession et que plusieurs salariés avaient accepté une rupture conventionnelle ; que pour exclure l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, que les ruptures conventionnelles liées à la clause de cession du groupe Geny à Paris-Turf n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif et que si plusieurs salariés avaient accepté une rupture conventionnelle, ces ruptures n'étaient pas liées au transfert des activités de l'entreprise à [Localité 4] mais résultaient de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que les ruptures conventionnelles avaient été intégrées dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique ayant abouti des réductions d'effectifs et qu'elles en constituaient l'une des modalités, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elles avaient une cause économique et devaient être prises en compte au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-61 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
6Selon le quatrième de ces textes, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
7Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que dans l'exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, la société Turf éditions faisait état de 12,24 postes supprimés compensés par 10,37 ruptures conventionnelles liées à la clause de cession, puis il retient que ces ruptures conventionnelles, intervenues au cours des deux mois précédant le licenciement, ne sont toutefois pas liées au transfert des activités de l'entreprise mais résultent de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs.
8En statuant ainsi alors qu'elle constatait que les nombreuses ruptures conventionnelles étaient intervenues dans un contexte de suppression d'emploi dues à des difficultés économiques et qu'elles s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.