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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-12.151

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. Pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a indiqué qu'aucun manquement grave de l'employeur n'était caractérisé. 6. En statuant ainsi, alors que tant la salariée que l'employeur demandaient la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société aux dépens et aux frais éventuels d'exécution et statuant à nouveau, la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture et de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant la salariée, que l'employeur sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la confirmation du jugement entrepris qui l'avait prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en la déboutant cependant de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5Pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a indiqué qu'aucun manquement grave de l'employeur n'était caractérisé.

6En statuant ainsi, alors que tant la salariée que l'employeur demandaient la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le litige portant seulement sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Comme suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Avantif Groupe et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture subséquentes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
  • Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de la société Avantif groupe et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'il soit statué sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail ;
  • Condamne la société Avantif groupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avantif groupe à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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