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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-11.954

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 7. L'application au présent litige

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors :

« 2°/ qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués ; qu'en décidant de statuer au fond quand elle avait constaté que la déclaration d'appel de la salariée portant la mention ''appel général'' ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

3°/ le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de la salariée ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, a néanmoins décidé de statuer au fond en confirmant le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

7L'application au présent litige de cette règle de procédure, qui ne résulte pas d'une interprétation nouvelle du texte susvisé, ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge.

8Pour écarter l'argumentation de l'employeur selon laquelle la cour d'appel n'était pas valablement saisie dès lors que la déclaration d'appel portait sur « un appel général » et ne précisait pas les chefs de jugements critiqués, l'arrêt retient que s'il est exact que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués, il est constant qu'il s'agit d'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

9Il ajoute que dès les premières conclusions du 12 janvier 2018, la critique du jugement est exposée, et même si formellement aucune mention ne figure dans le dispositif visant à l'infirmation ou à la réformation de la décision de première instance, la société intimée ne pouvait se méprendre puisque ladite décision avait débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief, de sorte que l'exception de nullité doit être écartée.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner que l'appel était « général » et n'avait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, ce dont il résultait que l'acte d'appel n'avait opéré aucune dévolution, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Comme suggéré par le demandeur au pourvoi il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Juge que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré ;
  • Condamne Mme [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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