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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-25.847

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, en ce que la salariée n'a jamais soutenu que le contrat de travail ne mentionnait pas le niveau de classification de la salariée qu'elle remplaçait. 5. Cependant, le grief tiré d'une dénaturation du contrat de travail est né de l'arrêt. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention de l'emploi habituel occupé par la salariée r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 26 septembre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de facteur par la société La Poste sur la période du 27 février 2014 au 13 mars 2015 suivant quatre contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement, puis du 1er avril au 31 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

2Le 12 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que cette dernière est "engagée pour assurer le remplacement temporaire de Mme [K] habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie "autres personnels" de la convention commune (…)" ; que dès lors en affirmant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, en ce que la salariée n'a jamais soutenu que le contrat de travail ne mentionnait pas le niveau de classification de la salariée qu'elle remplaçait.

5Cependant, le grief tiré d'une dénaturation du contrat de travail est né de l'arrêt.

6Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention de l'emploi habituel occupé par la salariée remplacée facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles l'intéressée était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail.

8En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu pour la période du 27 février au 15 mars 2014 ne comportait aucune mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen , pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de constater que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et de dire qu'elle prendra fin avec la notification du présent arrêt, alors « que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision constatant que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et prendra fin avec la notification du présent arrêt, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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