Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que cette dernière est "engagée pour assurer le remplacement temporaire de Mme [K] habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie "autres personnels" de la convention commune ( )" ; que dès lors en affirmant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. »