4Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :
« 1°/ que dans les entreprises qui fonctionnent en continu, le temps de travail peut être organisé sur plusieurs semaines par décision de l'employeur ; que pour dire la clinique fondée à se prévaloir de ces dispositions dérogatoires, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait suffisamment formalisé sa décision de maintenir le système préexistant qui résultait d'un accord d'entreprise du 21 mars 2000, accord dénoncé et ayant cessé de produire ses effets depuis le 16 avril 2009 ; qu'en statuant ainsi cependant que l'application des dispositions d'un accord collectif que l'employeur a dénoncé et qui a cessé de produire ses effets ne saurait caractériser sa décision d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail et qu'il pouvait maintenir le système préexistant résultant de l'accord d'entreprise dénoncé et qui avait cessé de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »