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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-15.577

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur. 6. La cour d'appel a constaté qu'au terme du délai de maintien en vigueur de l'accord d'entreprise dénoncé par lui, l'employeur avait pris la décision de maintenir l'organisation du travail par cycle de deux semaines pour les agents de service hospitalier, auparavant appliquée de façon conventionnelle. Elle a décidé à bon droit que l'emplo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que dans les entreprises qui fonctionnent en continu, le temps de travail peut être organisé sur plusieurs semaines par décision de l'employeur ; que pour dire la clinique fondée à se prévaloir de ces dispositions dérogatoires, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait suffisamment formalisé sa décision de maintenir le système préexistant qui résultait d'un accord d'entreprise du 21 mars 2000, accord dénoncé et ayant cessé de produire ses effets depuis le 16 avril 2009 ; qu'en statuant ainsi cependant que l'application des dispositions d'un accord collectif que l'employeur a dénoncé et qui a cessé de produire ses effets ne saurait caractériser sa décision d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail et qu'il pouvait maintenir le système préexistant résultant de l'accord d'entreprise dénoncé et qui avait cessé de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.

6La cour d'appel a constaté qu'au terme du délai de maintien en vigueur de l'accord d'entreprise dénoncé par lui, l'employeur avait pris la décision de maintenir l'organisation du travail par cycle de deux semaines pour les agents de service hospitalier, auparavant appliquée de façon conventionnelle. Elle a décidé à bon droit que l'employeur pouvait mettre en place une telle organisation du travail sur le fondement de l'article L. 3122-3 du code du travail.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les salariées font le même grief à l'arrêt, alors « que tant que la négociation annuelle obligatoire est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; que l'exposante faisait valoir qu'en application de ce principe, la société ne pouvait pas procéder par voie de décision unilatérale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de l'employeur n'était pas illicite pour avoir été arrêtée cependant que des négociations étaient en cours sur ce sujet relevant de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2242-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour débouter les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que des négociations ont effectivement été entamées dès 2008 et donc avant la fin du délai de survie de l'accord d'entreprise, afin de trouver un accord de substitution sur l'aménagement du temps du travail. Il ajoute que trente-quatre réunions ont été organisées avec les représentants syndicaux entre le mois de juin 2008 et le mois d'octobre 2014, pour négocier sur les trente-cinq heures au regard de la loi du 20 août 2008.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient qu'aucun procès-verbal de désaccord n'ayant été signé en 2009, l'employeur ne pouvait pas prendre de décision unilatérale s'agissant de la durée du travail, de la réparation et des aménagements des horaires, alors que les négociations n'étaient pas achevées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mmes [S], épouse [G], [K], épouse [D], [B], [X] et [Z] [O] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'ils les condamnent chacune à payer à la société Clinique des trois Cyprès la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, les arrêts rendus le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Clinique des trois Cyprès aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique des trois Cyprès et la condamne à payer à Mmes [S], épouse [G], [K], épouse [D], [B], [X] et [Z] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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