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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-22.573

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), M. [Y] a été engagé le 18 mars 2013 par la société Transports bâtiments travaux publics (la société), en qualité de conducteur d'engins.

2Le 20 novembre 2013, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.

3A l'issue de deux examens du médecin du travail des 1er avril et 19 avril 2016, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur d'engins.

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. [Y] qui faisait valoir que son inaptitude trouvant sa cause dans une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Transports bâtiments travaux publics aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports bâtiments travaux publics et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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