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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-19.386

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que M. [J] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2020), M. [J], qui a exercé les fonctions de monteur de pneus à domicile pour la société Allopneus (la société) du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, s'est vu reconnaître la qualité de gérant de succursale et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.

3La liquidation judiciaire de M. [J] a été prononcée le 23 octobre 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, outre 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un fournisseur a confié à une personne morale ou physique la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu à la personne physique ou représentant la personne morale, le fournisseur, débiteur de salaires en application d'un statut d'ordre public auquel il ne peut être porté atteinte même indirectement, ne peut se prévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [J] était visée aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 euros par mois en 2011, 2 138 euros pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 euros du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M. [J], selon ses propres éléments comptables, avait perçu, au titre de l'exploitation de sa société, entre 2011 et 2013, la somme de 66 595 euros, alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société ; qu'en retenant que M. [J] ne pouvait, au cours de sa période d'activité pour la société Allopneus, cumuler des sommes dues à titre de salaires et celles perçues à titre de bénéfice commercial en qualité d'exploitant et en déduisant les sommes qu'il aurait perçues comme exploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants L. 3141-22 du code du travail et L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6Ayant constaté que M. [J] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en ayant retenu que M. [J] avait perçu au titre de l'exploitation de sa société les sommes de 25 977 euros en 2011, de 31 149 euros en 2012 et de 9 469 euros en 2013, soit un total de 66 595 euros, « alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société », cependant que M. [J] demandait, outre le versement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, celle de 6 604,56 euros au titre des congés payés y afférents, de sorte que la créance invoquée (72 650,20 euros) était supérieure à la somme perçue en tant que gérant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour rejeter la demande en paiement de M. [Y], ès qualités, l'arrêt retient que l'intéressé, selon ses propres éléments comptables, produits aux débats, a perçu au titre de l'exploitation de 2011, la somme totale de 66 595 euros et ce alors qu'il sollicite au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, soit une somme inférieure à celle qu'il a perçue.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [Y], ès qualités, demandait, outre le versement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, celle de 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, soit une somme totale de 72 650,20 euros, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Allopneus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allopneus et la condamne à payer à M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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