5M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, outre 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un fournisseur a confié à une personne morale ou physique la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu à la personne physique ou représentant la personne morale, le fournisseur, débiteur de salaires en application d'un statut d'ordre public auquel il ne peut être porté atteinte même indirectement, ne peut se prévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [J] était visée aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 euros par mois en 2011, 2 138 euros pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 euros du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M. [J], selon ses propres éléments comptables, avait perçu, au titre de l'exploitation de sa société, entre 2011 et 2013, la somme de 66 595 euros, alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société ; qu'en retenant que M. [J] ne pouvait, au cours de sa période d'activité pour la société Allopneus, cumuler des sommes dues à titre de salaires et celles perçues à titre de bénéfice commercial en qualité d'exploitant et en déduisant les sommes qu'il aurait perçues comme exploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants L. 3141-22 du code du travail et L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale. »