Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
9Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
10Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
11Pour rejeter la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012, l'arrêt retient que l'appelant ayant introduit son instance le 16 mai 2014, il y a lieu d'appliquer les dispositions modifiées de l'article L. 3245-1 du code du travail et qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 4 avril 2015, la demande de rappel des primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012 se trouve prescrite.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2014 ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 16 juin 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.