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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 21-13.141

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00038

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 1er mars 2021), lors de l'organisation des élections des membres du comité social et économique, qui se sont déroulées au sein des différents établissements de janvier à décembre 2019, la Société générale comportait deux directions de l'exploitation commerciale (DEC) dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la DEC de Pau et la DEC de Bayonne, qui disposaient chacune d'un comité social et économique (CSE) d'établissement.

2Le 17 février 2020, la DEC de Bayonne a été absorbée par la DEC de Pau et de cette fusion est issue, à compter du mois de juin 2020, la direction commerciale régionale (DCR) de Pau.

3Par lettre du 17 septembre 2020, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT (le syndicat CGT) a désigné M. [W] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement DCR de Pau et Mme [M] en qualité de représentant syndical au CSE de ce même établissement.

4La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2021 (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 21-13.141), a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs au pourvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat CGT, M. [W] et Mme [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement DCR de Pau et d'annuler la désignation de Mme [M] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement DCR de Pau, alors « que les exposants ont posé par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour le cas où la Cour de cassation déciderait que la décision du tribunal judiciaire qui a refusé qu'une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical et un représentant délégué syndical dans cet autre établissement, au seul motif qu'elle n'a pas été déclarée représentative dans l'établissement absorbant aux dernières élections, serait conforme à sa jurisprudence constante selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; que par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, le jugement attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

6Le moyen est devenu sans portée par suite de la décision de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ayant dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité incidente portant sur les articles du code du travail précités.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat CGT, M. [W] et Mme [M] font le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que lorsqu'un établissement est absorbé par un autre au sein d'une même entreprise, une organisation syndicale qui a fait la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement absorbé aux dernières élections doit pouvoir désigner un délégué syndical au sein de l'établissement issu de l'absorption et un représentant syndical au comité social et économique d'établissement de ce dernier afin que les salariés de l'établissement absorbé soient représentés jusqu'aux prochaines élections par l'organisation syndicale qu'ils ont élue ; qu'en l'espèce, en exigeant de la Fédération CGT, pour qu'elle puisse désigner un délégué syndical et un représentant au comité social et économique de l'établissement de Pau, avec lequel l'établissement de Bayonne avait fusionné, qu'elle rapporte la preuve de sa représentativité dans l'établissement de Pau, quand il n'était pas contesté que cette organisation syndicale avait obtenu 64 % des suffrages aux dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de l'établissement de Bayonne, de sorte qu'elle était en droit de désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité social et économique d'établissement au sein de l'établissement de Pau afin qu'ils représentent la collectivité des salariés venant de l'établissement de Bayonne, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail tels qu'interprétés à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

2°/ en toute hypothèse, que le fait que la représentativité des organisations syndicales soit établie pour toute la durée du cycle électoral même si le périmètre de l'entreprise se trouve modifié ne fait pas obstacle à ce qu'une organisation syndicale désignée représentative dans un établissement puisse se prévaloir durant tout le cycle électoral de cette représentativité quand bien même cet établissement serait absorbé par un autre ; qu'en retenant, pour refuser à la Fédération CGT le droit de désigner un délégué syndical et un représentant au comité social et économique de l'établissement de Pau, avec lequel l'établissement de Bayonne avait fusionné, que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral quand bien même le périmètre de l'entreprise se trouve modifié, quand la Fédération CGT se prévalait précisément de la représentativité qu'elle avait acquise en début de cycle électoral au sein de l'établissement de Bayonne, afin de désigner des représentants syndicaux au sein de l'établissement de Pau dans l'attente des prochaines élections, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail tels qu'interprétés à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946. »

Réponse de la Cour

8En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise.

9Ayant constaté que le syndicat CGT n'avait pas présenté de candidats dans l'établissement de Pau lors des dernières élections professionnelles, le tribunal en a exactement déduit que, n'étant pas représentatif au sein de cet établissement, il ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au CSE auprès de cet établissement, peu important que l'établissement de Pau ait absorbé celui de Bayonne où ce syndicat avait été reconnu représentatif.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 21-13.141 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00038 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7YQSWP5V