Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat CGT, M. [W] et Mme [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement DCR de Pau et d'annuler la désignation de Mme [M] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement DCR de Pau, alors « que les exposants ont posé par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour le cas où la Cour de cassation déciderait que la décision du tribunal judiciaire qui a refusé qu'une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical et un représentant délégué syndical dans cet autre établissement, au seul motif qu'elle n'a pas été déclarée représentative dans l'établissement absorbant aux dernières élections, serait conforme à sa jurisprudence constante selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; que par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, le jugement attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
6Le moyen est devenu sans portée par suite de la décision de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ayant dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité incidente portant sur les articles du code du travail précités.