Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6D'une part, il résulte de ces articles que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
7D'autre part, l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.
8Pour ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, après avoir retenu qu'il existe un contrat de travail de fait entre l'employeur et la salariée depuis le 3 octobre 2013, l'arrêt décide qu'en considération de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans, préavis compris, son régime d'indemnisation relève de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée par lettre datée du 31 août 2015, date à laquelle devait s'apprécier son ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.